MM. Lyox-Carx et Rexauzr, locution citée
ces décisions dans notre seconde et notre troisième partie.
Sur ce point encore, les législations étrangères sont plus explicites que la nôtre. Le code autrichien porte en effet, sous l’art. 971, que « la promesse sans la remise de la chose, quoiqu'obligatoire, ne constitue pas le contrat de prêt ». Jusqu'en 1900, le code bavarois contenait une disposition analogue.
Nous arrivons de la sorte à la troisième catégorie de contrats unilatéraux, l’hypothèque et la donation. La caractéristique de ces contrats est que la loi met à la base de chacun d'eux la rédaction d’un acte authentique sans laquelle ils ne sauraient produire effets, en tant que contrats.
Il semblerait donc au premier abord que la promesse d’'hypothèque, comme la promesse de lihéralité est impossible puisqu'il n’y à pas d’acte authentique. Sans doute, la promesse ne vaudra pas comme hypothèque ou donation, mais il n'y à aucune raison pour lui enlever la valeur attachée à toute convention qui n’est contraire ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs.
Aussi la jurisprudence, comme la doctrine, sont-elles unanimes à reconnaître la validité d’une promesse d’hypothèque 1, du moins entre les parties, car vis-à-vis
des tiers, une pareille convention ne saurait produire
4. Arrêt de la Cour de Pau; 16 juillet 1852. D. 1854. 2, 205. — Req. 5 novembre 1860. S. 1861, 1, 858.
Ho —
aucun effet, les formalités édictées par la loi (acte authentique, transcription) ne l’étant que dans leur intérêt.
On pourrait concevoir une solution inverse pour la donation et en rejeter la promesse en disant que les formalités édictées par la loi ne sont que l’aboutissant d’une longue tradition dans notre droit. Et cette tradition aurait pour but bien moins de protéger les tiers par des mesures de publicité que de sauvegarder le donateur lui-même contre son propre entraînement, bref, d'empêcher les biens de sortir des familles en décourageant les donateurs grâce à tout un système de formalités compliquées.
Dans cette opinion, l’on accepte pas la validité des promesse de donner, car on les juge contraires à l'esprit de la loi. Celle-ci en effet, loin de favoriser les donations, les hérisserait de difficultés eten premier lieu mettrait à leur base la rédaction d’un acte authentique.
C’est là raisonner d’une manière beaucoup trop stricte. La règle posée par l’article 931 existe, mais elle ne s’impose pas comme une règle universelle et absolue. Et la preuve en est que les dons manuels sont universellement admis, de même que les donations indirectes ou déguisées, et pourtant, dans aucun de ces cas, il n’est passé aucun acte authentique. Nous ne ferons donc aucune difficulté pour y ajouter avec M. Planiol
«la simple promesse qui est une dation différée »1.