‹ De La Promesse De ContratChapitre 30 sur 72 · ANSE · texte numérisé non relu

ANSE

Les précédentes exceptions ne sont pas écrites dans la loi; elles se sont développées sous l’empire de nécessités pratiques impérieuses, nécessités qui ont fait admettre par les codes étrangers la promesse de donner !

Rien ne nous empêche donc de reconnaître la vali. dité d’une promesse de donner. Reconnaîtrons-nous aussi une promesse de don manuel? Non, répondent certains auteurs, car «la tradition réelle est un élément essentiel du don manuel et non comme cela à lieu d'ordinaire, un mode d’exécution du contrat »?2. Et ils citent à l’appui de leur dire un jugement du Tribunal Civil de la Seine, rendu le 16 avril 1874 et rapporté dans la Gazette des Tribunaux le 6 mai de la même année qui aurait déclaré que « la simple promesse verbale d’un don manuel acceptée par le futur donateur est de nul effet ». Nous avons iu et relu nous-même attentivement les cinq colonnes du numéro de la Gazelle des Tribunaux portant la date du 6 mai 1874, et à notre grande surprise nous n’y avons trouvé aucune trace de condamnation de la promesse de don manuel. Le juge-

ment se borne à déclarer « qu’il n’y à pas de don manuel

1. Code fédéral suisse, art. 243 et législation anglaise et autrichienne.

2. Nouv. C. civ. annoté Darroz, n°9 130. En ce sens, Nancy, 22 juin 1891. Rec. Nancy 1890-91 p. 311 à 316. J. V. G. D, 6. 5. Dispositions entre vifs 423. Lauren, t. XII, n° 277. MM. Baupry- LACANTINERIE et Coin, t. I, n° 1159, M. Pranroz, t. ITE, n° 2540, BressozLes, n°9 67.

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sans tradition et qu’en conséquence, celui qui revendique le bénéfice d’un don de cette nature doit d’abord prouver qu'il à été, du vivant du donateur, en possession des objets donnés » Nulle part il ne prononce même le mot de promesse.

Nous pouvons donc complètement négliger ce jugement et admettre la validité de la promesse de don manuel. Cette promesse ne produira pas, cela va sans dire, les effets du don manuel, mais elle fera naître entre les parties une action tendant à en obtenir l'exécution. Au surplus, quoiqu’en pensent les auteurs ci-dessus cités, le don manuel est bien un contrat, dans lequel le, tradition n’est pas tout,elle ne saurait suppléer en effet à un absence de consentement ou de capacité chez les parties. |

Nous reviendrons au surplus dans notre seconde et troisième partie sur les promesses de donner et sur les effets qu’elles peuvent produire. Nous voulions ici simplement en montrer l'existence juridique, nous espérons l’avoir fait.

Nous n’assimilerons pas à une promesse ordinaire de donner la promesse de dot dont l’étude va suivre, car elle présente certains caractères spéciaux. L'obligation de doter les enfants ne constitue pas à la charge des parents une obligation civile sanctionnée par un action. Ceci résulte suffisamment de la simple lecture des art. 203 et 204 du Code civil. Le premier de ces articles sanctionne par une action « l’obligation

(des parents) de nourrir, entretenir et élever leurs enfants ».

L'article 204 au contraire déclare que « l'enfant n'a pas d’action contre ses père et mère pour un établissement par mariage ou autrement ». Néanmoins les auteurs comme la jurisprudence sont unanimes à reconnaître dans ce cas le caractère naturel de l’obligation qui existe à la charge des parents.

Il n’en à pas toujours été ainsi, et jusqu’au Code civil dans les pays de droit écrit !, comme d’ailleurs dans le droit romain ?,c’était une obligation civile pour les parents de doter leurs enfants. L’on conçoit facilement que sous l’empire de cette législation, toute promesse de dot ait été superflue, puisque les enfants avaient toujours une action directe contre leurs parents pour en obtenir une dot. Mais depuis que le Code civil à adopté la maxime du droit coutumier « Ne dote qui ne veut », il n’en est plus de même. La promesse de dot venant s'ajouter

à une obligation naturelle, celle-ci se trouve transfor-

1. L'obligation de doter les enfants n'existait dans les pays de droit écrit qu'au bénéfice des filles seulement.

2. Le droit romain, sur ce point comme en beaucoup d’autres, a considérablement évolué depuis son origine. Le texte que nous citons ci-dessous date de la dernière époque, L. 19. D. XXIIT, 2. (Manciex) « Qui liberos, quos habent in poteslaté, injuria prohibuerint ducere uxores, vel nubere, vel qui dotem dare non volunt, ex conslitutione divorum Severi el Antonint per proconsules præstdesque provinciarum coguntur in malrimonium collocare et dotare ».

mée par novation en obligation civile. Et dès lors, les enfants possèderont une action contre leurs parents, pour sanctionner cet engagement.

La promesse de dot ne vaut donc pas, comme promesse de donner, mais bien plutôt comme l’acquittement d’une obligation naturelle. Et en conséquence, elle constitue bien plus un acte à titre onéreux qu’un acte à titre gratuit *. Ainsi l’a jugé un arrêt de cassation ? 6 tel est aussi l’avis d’un grand nombre d'auteurs ?.

Au surplus, le code lui-même favorise de mille manières l2 constitution de dot. C’est ainsi que les art. 1438 et 1439 admettent la validité de la dot constituée par un père sans auborisation de sa femme oblige celle-ci sur ses biens propres, alors que pour tout autre motif le mari ne saurait obliger sa femme à être libérale malgré elle. Aïlleurs, c’est l’art. 511 qui autorise le conseil de famille à donner, sur les biens d’un interdit, une dot à ses enfants en faisant homologuer son avis par le tribunal. Bien plus, un condamné à une peine afflic-

tive ou infamante peut de même en vertu de l’art. 5,

1. Augry et Rau, 7m édit. t. I, p. 357, n° 680 et note. 2. Cass. 5 Avril 1892; D. 1892; 1, 234:

3. Augry et Rau, 4m édition, t. IV $ 297, page 9 et note 21; tu. 7 $ 702, p. 379 et note 2. Demoromve, Traité des donations entre vifs el testaments, t ET, n°57 et suiv. LaromBièrEe, Théorie et pralique des obligations, &. IV, sous art. 1235, n° 4. En sens cotitraire : Laurent, t. XII, n° 355 et suiv.

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titre 1er, 17e partie du code pénal de 1791, prélever sur ses biens une dot à ses enfants, après y avoir été autorisé par le conseil de famille.

En accordant aux enfants une action pour obtenir contre leurs parents l’exécution d’une promesse de dot, nous restons en conformité avec l’esprit du code qui s'efforce, au moins en principe, de favoriser les mariages et tout ce qui peut les faciliter.

La promesse de contracter ne présente donc pas toujours, en définitive, des caractères identiques dans toutes les hypothèses. Elle réalise certes dans tous les cas l’accord de volonté des parties sur les différents points du futur contrat, et n'engage qu’une seule partie. Et là où ces conditions suffisent à la validité du contrat, comme dans le mandat et le cautionnement, la promesse ne se distinguera pas du contrat lui-même. Partout ailleurs, au contraire, elle s’en différencie dans les contrats synallagmatiques par le défaut de réciprocité d'engagements, condition nécessaire d’après la définition même de ces contrats; dans les contrats unilatéraux autres que le mandat et le cautionnement, elle réalise seulement l’accord de volontés et l’engagement unilatéral, tandis que le contrat ne devient parfait que par l’accomplissement d’une tradition dans les contrats réels : dépôt, gage et prêt, ou grâce à la passation d’un acte authentique dans l’hypothèque et la donation.

La promesse de contracter n’est donc, dans la plupart

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des cas, qu’une étape dans la formation d’un contrat. Cette étape est caractérisée par l’accord de volonté des parties sur les éléments principaux du contrat et par une offre faite par une partie et acceptée par l'autre, qui s'engage ainsi à passer le contrat. La promesse ainsi définie présente souvent un très grand intérêt pratique et toujours une valeur juridique qui la distingue nettement soit de l'offre non acceptée qui n’a aucune force juridique, soit du contrat réalisé qui suppose un engagement réciproque des parties ou l'exécution de formalités dont elle est dépourvue.

Dans une seconde partie, nous allons traiter des conditions de validité que doivent présenter ces promesses

pour produire effet.

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