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Ces points pourront varier suivant les contrats, mais le principe demeure et il à été affirmé à maintes reprises par la jurisprudence.
Cela se conçoit aisément : la promesse lie une partie d’une manière définitive, l’autre est libre de donner ou non suite à la convention. Les bases du contrat doivent donc être alors solidement établies, car on ne saurait imaginer un contrat atteignant sa perfection sans que ses éléments soient définitivement fixés.
Pour la vente et la promesse de vente, on à discuté sur l’étendue de l’accord des parties. Est-il suffisant lorsqu'il porte sur la chose et le prix, ou doitil porter en outre sur certains points de détails. ?
Tous les auteurs sont unanimes à reconnaître qu’il est inutile, pour la validité du contrat, que le lieu du paiement du prix soit fixé et le paiement des intérêts spécifiés, car ces deux points sont régis par les art 1651 et 1652 du Code civil!. Nous nous permettrons d'étendre cette solution à la promesse de vente.
Guillouard est d’avis qu'entre la chose et le prix, les parties doivent être tombées d’accord sur l’étendue de l’immeuble vendu, l’époque de l’entrée en jouissance et celle du paiement du prix. Il y voiten effet des conditions essentielles sans lesquelles il ne saurait y avoir
consentement réciproque des parties. Nous verrons