En ce sens arrêt de Cassation, 497 décembre 1885. Sirey
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plus loin que certains arrêts ont adopté l'opinion de cet auteur.
Néanmoins, l’opinion générale, tant en doctrine qu’en jurisprudence, ne voit aucune difficulté à admettre la validité du contrat, lorsque les parties n’ont su se mettre d'accord ni sur l’époque de l’entrée en jouissance ni sur celle du paiement. En cas de silence sur ces points, l'entrée en jouissance aura lieu immédiatement, et si aucun terme n’a été stipulé l’acheteur devra payer comptant !.
M. Baudry-Lacantinerie va même plus loin. Il ne considère pas en effet le défaut d'accord sur l’étendue comme un obstacle à la validité de la vente d’un immeuble.
Conformément à ce que nous venons de dire, il a été jugé « qu’il y à promesse de vente valant vente dès que les parties se sont entendues sur la chose et sur le prix, lors même qu'il leur resterait à préciser les conditions accessoires du contrat? ».
La même solution ressort implicitement de divers arrêts. Peu importe que la chose n'ait pas été livré et que le prix n'ait pas été payé.
1. M. Baupry-LAcANTINERIE, Vente, n° 23. Duvercrer, Vente. tTn° 80.