Cass. 12 novembre 1889, D
en raison des clauses obscures de l'écrit présenté. Il appartient toujours en effet aux juges de fond d’apprécier si les parties ont voulu faire un contrat ferme ou simple projeti. Ce pouvoir d'appréciation des juges du fond est d’ailleurs sans danger, la Cour de Cassation ayant le droit de révision toutes les fois qu'il serait démontré que les juges du fond ont réellement dénaturé la convention des parties.
Bref, il est à peu près universellement admis que la promesse comme le louage n'est assujettie quant à sa validité à aucune forme particulière, le contrat de louage étant un contrat consensuel. Mais elle doit nécessairement réaliser l’accord des parties sur les éléments essentiels du contrat : objet, durée, prix. Il va sans dire que le baïl étant interdit pour une période supérieure à 99 ans ou à deux générations, une promesse de bail ne saurait embrasser un délai plus long.
Cet accord sur les points essentiels du contrat est vrai pour toutes les promesses de contracter. Citons encore quelques décisions spéciales aux promesses de société.
« Ces promesses ne revêtent un caractère obligatoire, lisons-nous dans une note de M. Léon Lacour, parue
sous un arrêt de la Cour de Lyon ?, qu'autant qu'elles
1. Cambrai, précité. Cass., 12 novembre 1889. D. 1890,1,98. 2. Lyon, 22 février 1899, D. 1900, 2, 369.