‹ De La Promesse De ContratChapitre 38 sur 72 · HOT · texte numérisé non relu

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déterminent les bases essentielles sur lesquelles la société en projet devra être constituée. Si les parties n'étaient pas, d'ores et déjà, d'accord sur ces bases, leur contrat manquerait des éléments indispensables pour la formation juridique : chacune d'elles pourrait se faire, de bonne foi, une conception différente de la société future, et, le jour où cette divergence se manifesterait, on ne pourrait imputer à aucune d'elles d’avoir manqué à sa parole.

« Il reste à déterminer qu’elles sont ses bases essentielles. Les seules qui aient un caractère de nécessité absolue et à l’absence desquelles il serait impossible de suppléer nous paraissent être d’une part, l’objet de l'exploitation sociale, et d’autre part, les apports à effectuer par chacun des associés. La promesse de société dans laquelle on aurait négligé ces deux points n'aurait point de signification ni de valeur juridique !. Les autres clauses qui se trouvent habituellement dans un pareil acte ne peuvent être réputées indispensables notamment celles qui concernent la durée de la société, le mode de répartition des bénéfices et des pertes. Il est possible en effet que la société se forme pour un temps illimité, sauf la faculté pour chaque associé d’y renoncer quand il lui plaira, en observant les conditions prescrites par l’art. 1869 du Code civil.

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