Gand, 10 février 1882, D
« D'un autre côté, d’après l’art. 1853, les parties sont présumées lorsqu'elles n’ont pas exprimé leur intention à cet égard, avoir voulu que les bénéfices soient distribuées entr’elles ou les pertes supportées proportionnellement à l'importance de leurs apports respectifs. ! Dans son arrêt précité de février 1860, la même cour, pour refuser de sanctionner une promesse de société, s'était basée sur diverses lacunes que présentait la convention. Ces lacunes n'avaient pas toutes, selon nous, la même importance : toutefois l’absence d’indication des apports que chacun aurait à faire suffirait pour justifier la solution ? ».
Aux yeux de M. Lacour, les deux bases essentielles de la validité d’une promesse de société, c’est la détermination de l’objet de l'exploitation sociale et celle des apports réciproques à effectuer dans ce but (art. 1832 C.Civ.). MM. Lyon-Caen et Renault en voient deux autres qui, selon eux, dérivent d’autres dispositions du code civil : 1° chaque associé doit être exposé, au
cas d’insuccès des affaires sociales, à perdre au moins