Paris, 8 mars 1884, D
2. Cette note de M. Léon Lacour est tout-à-fait complète en ce qui regarde les promesses de société : c'est là, et là seulement, qu’au cours de nos recherches nous avons rencontré un aperçu un peu général de la question. La plupart des auteurs ne traitent en effet de la promesse de contracter que tout-à fait incidemment.
La]
3. MM. Lyon-Caen et Rexauir, Traité de droit commercial, 1.42 9meredit P- 147,
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sa mise; 20 chaque contractant doit avoir l'intention de former une société, c’est l’affectio societatis. Nous nous rangeons à l’avis de ces derniers auteurs.
En dehors de ces quatre conditions, aucune autre n’est exigée pour la validité d’une promesse de société. En particulier aucune condition de forme. Une promesse de société peut se faire aussi bien oralement que par écrit, et par conséquent l’art. 1325 ne lui est pas applicable.
L'article 1834 exige bien un écrit, mais il s'applique au contrat une fois formé et non à la promesse, qui n’en est qu'un préliminaire.
Une promesse de société n’est obligatoire pour les parties qu’autant que tous les éléments essentiels du contrat se trouvent réunis, elle est nulle d’après un arrêt de Lyon !, si elle ne s'explique pas sur la durée de la société.
En tous cas, lorsque les parties n’ont pu s'entendre sur toutes les clauses et conditions non prévues au projet d'association passé entr’elles non plus que sur le caractère à donner à leur société, il y à lieu de décider que leur convention d’ailleurs verbale ne constitue qu’un projet d’association subordonnant l'existence de la
société à des conditions qui ne se sont pas réalisées. ?
1Arrét de Lyon, 2% juin, 1870, S. 1871, 2, 70.
LEE] 2. Paris, 19 janvier 1872. Journal des Tribunaux de commerce, 1872) 121
Le PO
A propos de la promesse de cautionnement, que nous avons d’ailleurs assimilé au cautionnement lui-même, on admet généralement que, contrairement à ce qui à lieu dans l’aval, la connaissance par la caution du créancier envers lequel elle s'engage est indispensable *. MM. Baudry-Lacantinerie et Wahl sont d'avis contraire car, selon eux « l’offre, une fois acceptée par le débiteur, constitue un engagement de cautionner et ne peut plus être rétractée même vis-à-vis du créancier. »
Quoiqu'il en soit, la promesse de cautionner devra réaliser l’accord des parties surles points principaux du contrat, mais il n’est pas besoin que la dette à cautionner soit immédiatement exigible, ni même déterminée au dire de certains auteurs ? et de certains arrêts.
Si l’on admet avec MM. Baudry-Lacantinerie et Wabhl que la promesse de cautionner est valable, quoique faite sans indication du créancier qui pourrait se présenter plus tard pour en recueillir le bénéfice, on se trouve en face d’une situation anormale. Presque toujours, en fait, le nom du créancier figurera dans l’ac-
te de cautionnement. Mais il ne faudrait pas en conclure
1. En ce sens TroPzonce, n° 1; Ponr, t. II, n° 2: Massé, Droit commercial, t, IV $ 423, p. 672. Laurenr, & NXVIII, n° 150: Conclusions de M. l'avocat général Revercnonx : D. 1876, 4, 117. Contra : MM. Baupry-LacanTINERIE et Wauz, n° 978 et
2. MM. Baupry-Lacanrinerte et Waur, Du cautionnement, n° 950,
que le cautionnement est, nul chaque fois que le nom du créancier est omis.
Dans le cas de cautionnement sous forme d’aval, tout le monde reconnaît que le donneur d’aval est d'ores et déjà tenu vis-à-vis du porteur de l'effet à échéance, quel que soit d’ailleurs le porteur.
Pourquoi n’en serait-il pas de même en droit civil? Les conditions requises pour l’existence du cautionnement pourraient en effet se trouver réunies en pareille hypothèse. Il y aurait une obligation principale valable, peu importe en effet qu’elle existé ou non au jour du contrat puisqu'on peut cautionner une dette future. Il y aurait un engagement accessoire de la part de la caution pour sûreté de cette dette principale, et cet engagement serait déterminé dans son quantum. Enfin il y aurait concours de volonté puisque les parties ont eu l'intention de réaliser un cautionnement.
Aussi devant ces motifs de douter, la cour de Cassation dans un arrêt ! a-t-elle pris le plus grand soin de ne pas qualifier la promesse faite par un tiers au débiteur sans désignation de créancier. Quoiqu'il en soit, qu'il s'agisse d’un contrat innommé ou d’un contrat de cautionnement, elle a rejeté le pourvoi. D’après son arrêt, en admettant que l’acte ainsi conçu : «Je m'engage à
garantir mon frère jusqu’à concurrence de 15. 000 fr. »