Cass. 9 novembre 1875, S
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ne présente pas les caractères d’un véritable contrat de cautionnement en l’absence de toute désignation de créancier, du moins constitue-t-il, entre les deux parties un engagement valable qui, à défaut de restriction exprimée, implique, de la part du débiteur, l’autorisation de s’en servir vis-à-vis de ses créanciers. En tous cas, l'arrêt qui le juge ainsi ne viole aucune loi et en effet s'il n'y avait pas là un cautionnement véritable, il y avait au moins au profit du débiteur une promesse formelle de garantie, en engagement destiné à lui fournir un moyen de crédit. Le but poursuivi par les parties n’eut pas été atteint si le débiteur n'avait pas pu en faire usage. Pratiquement, les effets produits sont les mêmes.
Là encore, il appartiendra aux juges du fond d’apprécier souverainement quelle à pu être l'intention des parties ou les termes des actes et de décider s’il y a eu volonté de s’obliger et de s’obliger soit comme débiteur principal soit comme caution. Et c’est ainsi qu'il à été jugé!, que l'engagement contracté par un fils jusqu'à concurrence d’une certaine somme de garantir la dette de sa mère envers un banquier, peut-être considéré comme une obligation principale, bien que le fils ne se lut engagé à payer la dette qu'à défaut par sa mère de
l’acquitter. La Cour de Limoges, avait eru en trouver
1. Limoges, 6 décembre 1845 sous Cass. 17 janvier 1849, S. 1849, 4, 228.
la preuve dans ce fait que le fils avait reçu une partie des deniers fournis par le banquier et qu’il avait promis de payer à première réquisition !.
D’autres décisions au contraire ont vu dans cette convention un simple cautionnement avec toutes ses conséquences ?.
Nous avons déjà vu dans la première partie que les contrats réels : gage, prêt, dépôt, n'étaient assujettis à aucune formalité spéciale entre les parties en dehors de la tradition, et néanmoins nous avons conclu qu’une pareille promesse, même non suivie de tradition était parfaitement valable entre les parties. Il faut, bien entendu, que les parties soient d'accord sur ce qu'elles entendent faire, sur l’objet qui sera mis en gage, et sur la dette qu’il doit garantir. Bref, pour les contrats réels, il n’y à rien à ajouter aux conditions générales que nous avons posées au début de cette seconde partie, pour la validité des promesses de con: tracter.
1. Dans le même sens, Req. 23 juillet 1816. Rep. Darcoz au mot Degré de juridiction 578 n° 39; Req. 5 mai 1868. D. 1869, 1. 285. — Req. 23 novembre 1875, D. 1876, 1, 452.
2. Civ. Cass. 19 mars 1834, Rep. D. 43; Req. 23 mars 1858, Rep., D. 43; 15 juin 1841. Rep. D. 44; 16 mars 1853. D. 1853. 1. 102-103; 23 janvier 1906, D. 1907. 1. 502; 16 juillet 1906. D. 1907. 1. 98. Cont. t. II. n° 14. LAURENT, t. XX VIII, n°180 et suiv. Guric- LOUARD, n° 37, [uc, t. 12, n° 175. MM. Baupry-LACANTINERIE et Waxz, n° 922
En
De même la promesse de constituer une hypothèque, comme ja promesse de faire une libéralité n’est assujettie à aucune des formalités sans lesquelles l’hypothèque et la donation ne pourraient exister en tant que telles.
C’est ainsi qu’il à été jugé que « bien que l'hypothèque conventionnelle ne puisse s’établir que par acte authentique, la promesse faire par un acte sous seing privé et spécialement dans une lettre missive, par le débiteur à
son créancier, de lui fournir une hypothèque est valable x
Un arrêt de la chambre des Requêtes décide dans le même sens qu’une promesse d’hypothèque peut être fite par acte sous seing privé ?. Ces décisions ne peuvent qu'être approuvées et elles le sont en effet, par de nombreux auteurs ÿ.
Certains arrêts ont même été jusqu à admettre « que la promesse de donner hypothèque sur ses biens était valable, quoique l’acte ne contint aucune désignation
desdits biens ». Nous ne les suivrons pas jusqu’à ce
LIEGE DT RER ERNIT 1924250! 2. Req. 5 novembre, 1860, D., 1861, 1, 301.
3. Ponr, t. I. n° 658. Augry et Rau, t. III, K 266, texte et notes 99 et 54, p. 465 et 466. MarcaDé, t. III, n° 983 bis, Massé et VercésSuR Zacrnari®, t. V, $ 800 note 4, p. 179: Daurenr, t| NXX, n°453, TaézarD, n° 58. MM. Baupry-LacanriNenrte et de Loyxes, t. II, n° 4407.
&. Paris, 16 mars 1855 J. G. D., n° 1266, t. XXXVII. — Rouen, 23 décembre 1840 et Civ. Cass. 27 août 1844 J. G. D. t. XXXVII. n° 1258.