RL
point qui arrive à supprimer la spécialité de l’hypothèque.
Les promesses de donner sont également valables sans avoir besoin de remplir aucune conditon spéciale. Elles sont valables pour des raisons de droit commun, et aucun texte ne les règlemente quant à leur forme. Elles peuvent donc avoir lieu verbaleñent ou par écrit, par acte authentique ou par acte sous seing privé. Cette forme n'aura d’autre résultat que pour rendre plus difficile la preuve à en fournir. [l en est de même des législations anglaise et autrichienne qui laissent la donation, quant à la forme, sous l'empire du droit commun.
Le Code civil allemand t et le code fédéral suisse ? la reconnaissent, mais seulement revêtue de certaines formes.
Pour les conditions de fond, accord des parties sur les points principaux de la donation, capacité, intention de donner acceptation, la promesse n’est valable qu’autant que ces conditions sont réalisées dans Ja donation elle-même.
Pareille promesse n'est pas moins valable si elle doit
1, Art. 518 du Code Civil allemand.
2. Art. 243 du Code fédéral suisse: (la promesse de donner n’est valable que si elle est faite par écrit » .« La promesse de donner un immeuble ou un droit réel immobilier n’est valable que si elle
est faite par acte authentique. »