‹ De La Promesse De ContratChapitre 43 sur 72 · Req. Cass. 10 décembre 1842, S: 1843, RSS · texte numérisé non relu

Req. Cass. 10 décembre 1842, S: 1843, RSS

es ÉTAT EE

par une convention obligatoire, à constituer une dot à leur fille, d'où il suit que sa décision, uniquement basée sur une appréciation des faits non sujette à contrôle, n'a pu violer la disposition de 1134 ».

Si au contraire les juges s'étaient trouvés en présence d’une convention obligatoire comme il serait résulté d’une promesse de dot dûment acceptée, ils n’auraient pu faire autrement que de la déclarer exécutoire.

Dans l’espèce, le père avait bien manifesté l'intention de doter, mais cette intention avait été subordonnée à certaines conditions non réalisées, notamment aux garanties qu'il eût pu faire insérer dans le contrat de mariage. Bref, il n’y avait pas là une véritable promesse et cet arrêt ne va nullement contre la validité d’une pareille convention ni contre les conditions auxquelles sa réalisation est attachée, bien au contraire.

De tout ce qui précède, il résulte que la promesse de contracter n’est assujettie dans aucun cas, comme telle, à des formalités spéciales. Pour les conditions de fond, au contraire, elle doit nécessairement réaliser l’accord des parties sur les éléments essentiels du contret. Ces éléments varieront d’un contrat à l’autre, mais toujours la validité de la promesse sera attachée à cet accord des parties sur les éléments du contrat.

Il faudra en outre, il est à peine besoin d’insister, que les parties soient pleinement capables de passer le contrat pour s'engager au moyen d’une promesse.

Ainsi un interdit qui ne saurait aliéner sans l’autori-

De —

sation de son conseil judiciaire, ne saurait valablement s'engager seul en vertu d’une promesse d’hypothèque. Il en est de même pour tous les autres contrats. C’est

là une règle sans exception.

Nous avons déjà rencontré des cas où la jurisprudence avait reconnu valable des promesses de contrat dont l’objet était indéterminé, et nous les avons rejetées comme contraire à l’article 1129.

Une condition spéciale à la promesse de contracter est l’acceptation par le bénéficiaire, acceptation qui lie l’auteur de la promesse et le lie seul. L’acceptation ne joue un rôle dans les contrats que dans la donation, l’art. 932 dit en effet que « la donation entre vifs n’engagera le donateur et ne produira aucun effet, que du jour où elle aura été acceptée en termes exprès ». Dans tous les autres, la loi n’en parle pas. Tant que la promesse n’a pas été acceptée, il n’y a aucun lien juridique entre les parties. Mais cette acceptation n'a pas besoin, comme pour la donation, d'être faite en termes exprès, elle peut fort bien résulter des circonstances. C’est ainsi qu’une promesse de prorogation de bail a été reconnue parfaitement valable quoique sans avoir fait l’objet d’une acceptation expresse !. Une décision

en sens contraire? s'explique par l’intention que les

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