‹ De La Promesse De ContratChapitre 44 sur 72 · MOD · texte numérisé non relu

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parties avaient manifestée de ne pas maintenir la promesse.

Aux termes de l’art. 1985 l’acceptation d’un mandat peut parfaitement être tacite; à plus forte raison l’acceptation d’une promesse de mandat. Il en est de même pour le cautionnement : d’après l’art. 2015, l'engagement de la caution doit être exprès, mais le consentement du créancier peut-être tacite !.

La cour de Cassation s'était donc méprise en estimant? que la convention portant que l’une des parties sera tenue de vendre son immeuble à l’autre moyennant un prix fixé, s’il convient à cette dernière de l’acquérir dans un délai déterminé et par exemple pendant la durée du bail de cet immeuble qui est en même temps consenti constituait une promesse de vente synallagmatique valant vente. » Le fait que, dans l’espèce, ia promesse litigieuse se trouvait constatée dans un acte sous seing privé, dressé en double et signé par les deux parties ne suffisait pas à enlever à cette promesse son caractère unilatéral. La cour à donc confondu l’acceptation avec l’engagement réciproque qui seul rend la

vente parfaite.

La promesse de contrat, avons-nous déjà répété

à maintes reprises, est régie par les règles de droit

1, Grenoble, 10 juin 1825. Sirey, chron.

2, Req. Cass., 24 juillet 1860. D., 1860, 1, 456 et note.

commun, On appliquera donc ces règles pour la preuve à en fournir.

La preuve d’une promesse verbale pourra toujours avoir lieu au-dessous de 150 fr. Au-dessus de ce chiffre. un commencement de preuve par écrit sera nécessaire, Très souvent la promesse résultera de lettres, missives qui pourront parfaitement être invoquées.

La preuve de la promesse sera donc beaucoup plus facile à apporter que la preuve elle-même du contrat. Et cela s'explique parfaitement puisque d’une part, la promesse ne réalise qu’une partie des éléments du contrat et de l’autre, qu’elle produit des effets bien moins étendus. Au surplus, c’est une conséquence logique du défaut de règlementation de la promesse dans nos lois.

Certaines législations qui reconnaissent la validité des promesses de contracter leur imposent certaines formalités, comme nous venons de le voir un peu plus haut à propos des promesses de donner. Nous ne pouvons suppléer ici au silence de nos lois, quelqu’inconvénient qui en résulte.

Une décision de justice de paix Paris, 9 octobre 1891 déclare bien que la preuve d’une promesse de louage ne peut être faite, quand même il serait allégué que des arrhes aient été données. Si des arrhes avaient été données, c’est qu'il s'agissait d’une promesse synallagmatique de louage, qui ne saurait tomber sous l’apli-

cation des règles plus libérales que nous venons de poser,

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