‹ De La Promesse De ContratChapitre 45 sur 72 · RME · texte numérisé non relu

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pour la promesse unilatérale. L'art. 1715, dans ce cas, devait être appliqué.

L’aveu, le serment seront admis également pour prouver la promesse, de même que l’interrogatoire sur faits et articles. L'art. 324 du code de procédure ne dit-il pas que « les parties peuvent, en toute matière, et en tout état de cause, demander à se faire interroger respectivement sur faits et articles ».

En matière commerciale, le gage peut être prouvé de toutes manières, n'étant assujetti à aucune forma. lité. Il en est de même de la promesse de gage comm rcial.

Pour les ouvertures de crédit, nous lisons dans l’ouvrage de M. Falloise : « Aucune forme solennelle n’est requise pour la constitution d’une ouverture de crédit. Ce contrat peut être fait par acte authentique ou par acte sous seing privé. Il peut être verbal. La question de la forme n’est importante qu’au point de vue de la preuve. N'ayant par elle-même ni le caractère civil ni le caractère commercial, l'ouverture de crédit revêt l’un ou l’autre de ces caractères suivant les circonstances. Celui qui invoque ce contrat devra le prouver, s’il n’y a pas d’écrit, suivant les règles de droit commun. Si le contrat est civil, la preuve testimoniale ne sera pas admise au-dessus de 150 fr. (Art. 1341).

«S'il revêt le caractère commercial, la preuve testimoniale ou par présomptions pourra servir à établir

son existence quelle que soit sa valeur. Mais les ouver-

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tures de crédit sont la plupart du temps faites par devant notaires ».

Nous somnes pleinement d’accord avec cet auteur.

M. Thaller admet d'autre part qu'une promesse de société, en vertu de l’art. 109 du Code de Commerce peut «se prouver par tous moyens, même par témoins et par présomptions ! ».

La règle que nous avons posée et aux termes de laquelle toute promesse de contracter peut être prouvée par les règles de droit commun ne comporte pas d’exception. Peu nous importe que certaines formalités émanant des parties (comme l’engagement réciproque dans le contrat synallagmatique) ou imposées par la loi (comme la tradition dans les contrats réels ou la rédaction d’un acte authentique dans les contrats solennels) fassent défaut, puisque par définition, la promesse c’est le contrat, moins ces formalités. En exiger la preuve pour la validité de la promesse serait absurde. Nous ne chercherons pas davantage à savoir si telle formalité est exigée ad solemnitatem ou ad probationem, car nous nous occupons ici seulement des promesses de contracter et non des contrats auxquels elles peuvent aboutir par la suite.

Outre cette acceptation, la promesse présente encore

une autre particularité. Nous avons déjà vu que l’intro-

1. M. Tnarren, traité élémentaire de droit commercial, 2me édit., n9 554,

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