SAT VE
duction d'une modalité dans un contrat ne modifiait en rien les caractères juridiques de ce contrat. Dans la promesse, non seulement une clause contenant un terme ou une condition est possible, mais elle est même nécessaire. Cette convention implique toujours un délai entre le moment où elle est conclue et celui où son bénéficiaire en réclamera l'exécution. Sinon, iln'y aurait pas promesse, mais contrat.
La promesse sera donc tantôt à terme, tantôt conditionnelle. C’est ainsi qu'il à été décidé que « la promesse de vent: subordonnée à l'acceptation ultérieure de l'acquéreur qui s’est obligé sous clause pénale à la donner constitue une obligation sous condition suspensive et non une obigation potestative dans le sens de Part. 1174 1.
Un autre arrêt de Cassation déclare qu’ « une promesse de vente, même acceptée par le futur acheteur, peu être soumise à une condition suspensive »?.
Mais le plus souvent la promesse sera accompagnée d’un terme et alors, la partie qui s’est engagée est déchargée de son obligation par l'écoulement du délai, si elle n’a pas été mise en demeure auparavant. Si par hasard, la promesse avait été faite sans limitation de temps, il faudrait pour en être déchargé, obtenir une sentence
fixant au bénéficiaire de la promesse un délai déterminé