Porurer, De la vente, n
2. En ce sens Duranrox et TropLonG et deux arrêts, l’un de la Cour de Bourges 15 juin 1841 l’autre de la Cour suprême Req. 12 juillet 1848.
RS
à un autre contrat, on s’est demandé si sa durée était subordonnée à celle du contrat dont elle n’est que l’accessoire. Il est généralement admis!, malgré certaines décisions rendues en sens contraire et qui s’expliquent par les circonstances? qu’une telle promesse ne peut s'éteindre par prescription tant que le contrat d’où elle résulte est lui-même maintenu dans son objet principal. Ainsi dans un baïl avec promesse de vente, cette promesse est liée au contrat, et l’on ne reste locataire que parce que l’on espère pouvoir acquérir.
Les parties peuvent encore convenir que le contrat ne pourra être passé après telle époque ou qu’il ne pourra plus être exigé après telle époque. Dans ce dernier cas, si les parties laissent expirer le délai fixé sans demander lexécution de la promesse, cette proinesse est non avenue et chacun des contractants est, de plein droit, libéré de son engagement, sans qu'il soit nécessaire de faire de mise en demeure ÿ.
L'on voit par conséquent que s’il est toujours vrai de dire que la promesse de contracter suppose un délai il serait très exagéré d'affirmer qu’elle donne toujours
naissance à un droit conditionnel.