Req. Gass., 1874. D
2. Seine, 9 mars 1912. Rec. Gaz. Trib. 2.37 — Alger 22 février 1896, Journ. Trib. Algérie, 20 décembre 1896.— Trib. Lille, 24 février 1898; Nord-Judiciaire 1898, 257.
3, J. G. D., Vente n° 326 et Duranron, &. XVI, n° 58.
C’est un peu le résultat auquel aboutissent deux auteurs, MM. Demogue et Leloutre. Suivant eux, en effet, chaque fois qu'il manque un élément essentiel à un contrat, mais que néanmoins il y à accord entre les parties sur certains autres de ces éléments, comme dans la promesse de contracter par exemple, il y aurait droit éventuel. Pour arriver à ce résultat, ces auteurs s’attaquent au principe même de la rétroactivité de la condition, qui selon eux, serait arbitraire et néfaste. La distinction que nous faisons entre la promesse de contracter faite à terme et celle faite sous condition est donc sans objet au dire de ces auteurs. [ls considèrent toujours le contrat dans la promesse de vente comme « soumis à la condition d’une seconde adhésion qui pourra se produire par la suite ». C’est vraiment jouer sur les mots : il est possible que la théorie classique de la rétroactivité de la condition soit imparfaite, néanmoins elle est inscrite dans nos lois et appliquée journellement. Il appartiendra done aux juges de rechercher si les parties y sont soumis ou non, suivant que la promesse est passée à terme ou sous condition.
Connaissant désormais les caractères juridiques et les conditions de validité de la promesse de contrat,
nous allons en exposer les effets dans une troisième partie.