TROISIÈME PARTIE
Nous corinaissons les caractères de la promesse de contrat et les conditions nécessaires à sa validité. Voyons maintenant les effets qu’elle va produire.
Parfois il surviendra des cas où la promesse tombera et sera sans effet, alors même qu’elle réalise toutes les conditions précédemment déterminées. Nous passerons rapidement sur cette hypothèse, d’ailleurs exceptionnelle. Ce n’est pas là le but que se proposent les parties en concluant une promesse, mais bien plutôt d'aboutir, après un certain délai, à un contrat ferme. Cette dernière solution est la plus générale : la proinesse s’efface pour ne laisser apparaître en définitive que le contrat. Dès lors, la promesse n'existe plus; aucune règle propre ne saurait là régir, et nous n'avons plus à nous en occuper.
Elle ne conserve sa valeur comme promesse qu’au
cours de la période qui s'étend depuis le moment où
PSS)
elle se forme jusqu'à l'adhésion du bénéficiaire ou l'expiration du délai prévu entre les parties.
Dans quelle mesure lie-t-elle les parties pendant cette période? Dans quelle mesure la jurisprudence et la doctrine la font-elle respecter, lorsque son exécuteur se heurte au mauvais vouloir de l’un ou l’autre de ses auteurs ?
La réponse à ces questions et aux quelques autres qui pourraient se présenter va faire l’objet de notre troisième et dernière partie.
Il y à tout d’abord certains cas, avons-nous dit, où, même après avoir rempli toutes les conditions indiquées plus haut, la promesse de contrat ne produit aucun résultat.
En effet, la promesse avons-nous vu, est toujours subordonnée à un terme ou à une condition. En cas de promesse à terme, si le bénéficiaire de la promesse laisse expirer le délai sans prendre parti, rien n'est fait, car l’auteur de la promesse n’était tenu que pendant la durée de ce délai seulement. Dans ce cas l’anéantissement de la promesse proviendra toujours de celui qui en était le bénéficiaire éventuel. Et la partie qui était obligée en vertu de la promesse n’aura jamais de recours. En effet, d’après la définition même de la promesse, cette partie s'était engagée sans réciprocité. L'événement était à prévoir. Le bénéficiaire de la pro-
messe n’a fait qu'user d’un droit. Néanmoins, dans des
AQU
circonstances exceptionnelles, l’auteur de la promesse
pourrait obtenir des tribunaux une prolongation de délai.
Si les parties ont négligé de fixer un délai, quelle solution adopter? La partie qui s’oblige pourra-t-elle être tenue de s’exécuter immédiatement? Non, sans contredit, car telle n’a pas été son intention. Elle n’a pas entendu se lier par un contrat, mais seulement par une promesse de contrat. Le sera-t-elle in infinitum ? Non plus, car l’existence d’un délai étant essentielle à la promesse, son auteur n’a pu se lier pour un temps illimité.
Dans cette hypothèse, il appartiendra aux tribunaux d'examiner quelle à été l’intention des parties. S'il leur apparaît que la promesse était bien le résultat immédiat qu’elles ont cherché à atteindre, ils fixeront un délai qui jouera comme le délai conventionnel. C’est ainsi qu'il a été jugé que « l’auteur d’une promesse unilatérale de vente, lorsque cette promesse a eu lieu sans limitation de temps, ne peut s’en dégager qu'après avoir mis celui à qui ell: à été faite en demeure de l’accepter »!. Et si les tribunaux n’ont pas été appelés à réparer la négligence des parties contractantes, on admet généralement que la longue inexécution peut faire reconnaître que les parties y ont tacitement renoncé. L’inter-
prétation de cette dernière règle pourra soulever des
Reg. d2rullet 1847,D. 1847, 1.347.