‹ De La Promesse De ContratChapitre 5 sur 72 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Nous venons de voir les différentes phases que peut présenter la formation d’un contrat, et nous avons distingué ces étapes suivant qu’il en résultait un engagement des deux parties ou seulement de l’une d’elles. C’est aussi ce qui se présente dans les contrats synallagmatiques et dans les contrats unilatéraux. Et c’est pourquoi nous étudierons dans cette première partie la nature juridique de la promesse acceptée successivement dans la première, puis dans la seconde classe des contrats que nous venons de nommer.

Jamais dans les contrats synallagmatiques, pareille promesse ne se confondra avec le contrat lui-même,

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car ce dernier suppose par définition un engagement réciproque émanant de l’une et l’autre partie et la promesse ne lie qu’une seule partie.

Il semblerait au contraire que dans les contrats unilatéraux la promesse dût se confondre avec le contrat, car elle fait naître une obligation du même ordre, qui n'engage qu’une seule partie. Et cela est vrai en effet pour le mandat et le cautionnement, qui ne supposent rien d’autre que le consentement des parties. Mais tous les autres contrats unilatéraux ont besoin, pour être parfaits, de renfermer, outre l’accord des parties sur les éléments principaux du contrat, soit une tradition comme dans le gage, le prêt et le dépôt, soit une formalité pour la donation et l’hypothèque. Il s'ensuit que, dans tous ces cas, la promesse ne réalise jamais pleinement le contrat. Celui-ci n’atteint sa perfection qu'après avoir reçu l’élément réel ou formel qui lui fait défaut.

À. — NATURE JURIDIQUE DE LA PROMESSE DANS LES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES.

Les contrats synallagmatiques présentent tous les mêmes caractères. Nous nous proposons de les indiquer à propos de la promesse de vente, de beaucoup la plus usitée, et de les étendre ensuite à l'échange, au louage et à la société.

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Si nous cherchons tout d’abord ce que le code civil dit des promesses de vente, nous y lisons sous l’article 1589 : « La promesse de vente vaut vente lorsqu'il y à consentement réciproque des deux parties sur la chose et le prix ».

Cet article est-il applicable à la promesse unilatérale de vente qui seule nous intéresse ? C’est ce que nous allons examiner.

La plupart des auteurs contemporains ! et un grand nombre d’arrêts? sont d'avis que l’art. 1589 ne vise que les promesses synallagmatiques de vente. Nous partageons cette opinion.

Ce serait en effet une erreur de croire que l’ancien droit ne connaissait que les promesses unilatérales de vente. On pourrait peut-être le penser en lisant Pothier. Mais Ferrière, l’auteur même de la maxime reproduite dans l’art. 1589 et son contemporain, l’appliquait indifféremment à des hypothèses de promesses synallagmatiques ou de promesses unilatérales.

D’autres auteurs du dix-huitième siècle, par contre,

appliquaient la maxime de Ferrière seulement aux pro-

1. Baupny-LAGANTINERIE et SAIGNAT, L. [, n°0 63, TroPLonG, De la vente, t. I, n° 116, Duranton t. XVI, n° 48, Augry et Rav, one édit. ENV, $ 349, p. 6. eb suiv.

2. Cass., 9 août 1848, S. 48.1.615 — 25 juillet 1849. S. 50. 1. 520 — 99 juillet 1862. S. 62. 14. 705 — et rapport de M. le conseiller

Voisin sous Cass. 10 mars 1886. 5. 87. 1. 83.

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messes synallagmatiques. Nous croyons que leur opinion a prévalu et la lecture des travaux préparatoires vient encore l’appuyer.

Portalis voulant, dans son exposé des motifs au Corps Législatif, expliquer les termes de notre article, déclara en effet que la promesse de vente était une vente, car «on trouve effectivement en pareil cas tout ce qui est de la substance du contrat de vente ». Faure au Tribunat, Grenier devant le Corps Législatif, furent encore plus explicites. « Si le contrat, dit Faure, au lieu de renfermer une vente contient une promesse de vente, la promesse a la même force que la vente elle-même dès que ces trois conditions sont réunies : la chose, le prix, le consentement ». « Il est un acte, dit de son côté Grenier, qui renferme la vente et qui en a tous les effets, quoique sous une dénomination différente, c’est la promesse de vente. L'usage en est aussi ancien que la vente et il n'y avait aucun inconvénient à le conserver. Il est bien entendu que la validité de la promesse de vendre, qui ne peut avoir plus de faveur que la vente elle-même à laquelle elle est parfaitement assimilée, est soumise aux mêmes conditions que celle de la vente. Cela résulte suffisamment de l’art. 8 du projet. (Art. 1589)1 ».

Divers systèmes ont tenté d'expliquer différemment notre article.

1. l'ener. Travaux Préparatoires du code civil, & XIV, p. 22,

115, 154 et 189,

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