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Un premier, que nous avons rencontré au Dalloz! et dans une thèse de M. Mahoudeau?, s'appuyant sur la jurisprudence de l’ancien régime, veut l’étendre aux promesses unilatérales comme aux promesses synallagmatiques. Ferrière n’invoquait-il pas à l’appui de sa maxime divers arrêts statuant tantôt sur une promesse unilatérale, tantôt sur une promesse synallagmatique *. Nous ne saurions nier l’existence de ces arrêts. Mais ils ne suffisent pas pour emporter notre conviction. Car nous avons vu que les conclusions de Ferrière étaient très discutées de son temps et d'autre part, les travaux préparatoires, comme nous l’avons vu, sont complètement muets sur ce point.
Suivant un autre système, le droit ancien ne se serait occupé que des promesses unilatérales, « les seules, dit M. Planiol {, que l’on rencontre avant comme après le Code Civil ». Et l’on cite Pothier® à l'appui
de ce système. Sans doute Pothier ne s'occupe que de la
1NING DVente, n0425:
2, M. Manoupeau. Thèse. Montpellier 1886.
3. Un arrêt de 1658 rapporté au Journal des Audiences, t. I, p. 733, a été rendu dans une espèce de promesse unilatérale de vente. Le Parlement de Paris, saisi de l'affaire, confirma en appel la sentence déjà rendue aux Requêtes du Palais, d’après laquelle les défendeurs étaient condamnés à passer contrat.
h. M. Pranior. Traité élémentaire de droit civil, t. II, 6m édit. p. 461.