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difficultés dans son application : les magistrats trancheront.
Mais, en tous cas, « le délai accordé par le vendeur lie ce dernier. Et le bénéficiaire d’une promesse de vente qui, dans les délais de l'option présente au vendeur un prix moindre que celui stipulé dans la promesse, ne perd pas pour cela les bénéficesde Ia promesse. Le vendeur qui se serait cru délié par cette offre serait passible de dommages-intérêts ! ».
Dans lhypothèse où la promesse est subordonnée à une condition, il en va un peu différemment. En aucun cas, les magistrats ne pourraient suppléer la volonté des parties sur ce point; ils peuvent fixer un délai, mais non déterminer une condition. Tout au plus pourraient-ils en rechercher les éléments dans l'hypothèse où la convention intervenue entre les parties manquerait de clarté.
Ou la promesse est faite sous condition suspensive et elle n’acquerra de validité qu'autant que la condition se réalisera. Si celle-ci ne se réalise pas, on ne peut dire que la promesse tombe, car elle n’a jamais existé.
Ou la promesse est soumise à une condition résolutoire. Et alors, elle est liée à la condition, mais inversement à ce que nous venons de voir. Si la condition
se réalise, elle ne produit aucun effet. En vertu du prin-
1. Tribunal de Louvain, 30 avril 1898. Pasicrisie, 1901,4% 8,253:
Et Nes
cipe de la rétroactivité des conditions, on peut même
dire que la promesse n’a jamais existé.
D'autres circonstances que la précédente peuventelles également anéantir la convention qui nous intéresse? La mort d’un des contractants par exemple, ou son incapacité de fait ou de droit, ou encore la destruction de la chose objet du contrat ou enfin l’impossibilité fortuite où l’un d’eux se trouverait de réaliser sa promesse sont-elles suffisantes pour amener ce résultat?
Distmguons dans cette énumération. Prenons d’abord les deux premiers cas, la mort d’un des contractants ou son incapacité de fait ou de droit. Et supposons d’abord que cette mort ou cette incapacité survienne avant la mise à exécution de la promesse. La solution à apporter pourra différer. Si le contrat dont la promesse n’est qu'un préliminaire comporte acception de personne, la mort ou l'incapacité d’une partie rompt la promesse : c’est ce qui à été décidé par la Cour de Paris! pour une promesse de société acceptée. Il à encore été jugé que l’article 1871 qui prévoit la dissolution d’une société était applicable, par analogie, à la promesse de société. Les mêmes incidents qui, après constitution de la société pourraient motiver une demande en dissolution, autoriseraient chacune des parties à faire pronon-
cer judiciairement la résiliation de la promesse : par