Paris, 24 février
exemple, la survenance d’une infirmité rendant l’une d'elles inhabile à remplir le rôle actif qui lui était réservé dans le fonctionnement de l’entreprise ou d’un procès, d’une inimitié violente éclatant entr’elles, sans qu’il y ait de faute particulière à reprocher à l’une ou à l’autre’. Seulement, il appartiendra aux juges de rechercher si ces événements sont assez graves pour justifier la résiliation. C’est ainsi que « la cour de Lyon a jugé qu'une promesse de société pouvait n'être pas toujours ferme et définitive, mais au contraire susceptible de rétractation dans des circonstances déterminées. Dans l'espèce, la société projetée avait pour objet l'exploitation d’un cabinet d’affaires. Il avait été convenu que pendant deux mois, le futur associé aurait libre accès pour se rendre compte de l’importance de l'affaire. Cette stipulation jointe à d’autres circonstances, notamment l’absence de clause pénale, détermina les juges à décider que le futur associé en se retirant n’avait fait qu'user d’un droit et s'ils accordèrent des dommages-intérêts, ce fut en raison des dépenses faites par l’autre partie en raison du projet de société. Telle a été leur volonté commune, du moins, telle à été l'interprétation des juges.
€ On aurait aussi pu décider que leur convention
présentait le caractère d’une société en participation