Limoges, 15 juin 1895, D
aux termes de laquelle certaines opérations seraient faites par l’une des parties de compte à demi avec l’autre : Une pareille société aurait, dès sa formation, été conclue d’une façon irrévocable et la preuve était susceptible d’être fournie par tous les moyens admis en matière
commerciale, même par témoins (art. 49 C. Com.) »f.
Ces diverses décisions s'expliquent donc pour la société, mais ne sauraient s'étendre indistinctement à tous autres contrats. Sans doute, il reste vrai que la promesse d’un contrat pourra être annulée chaque fois que le contrat pourrait l’être, mais ni la mort ni l’incapacité ne seraient susceptibles de rompre une vente. Par exemple, il ne s’ensuit pas de la personnalité du droit que fait naître la promesse que ce droit soit intransmissible. Les hérétiers du défunt seront donc tenus d'exécuter la promesse lorsque leur auteur en était lui-même tenu et ils pourront en jouir toutes les fois que leur auteur en était bénéficiaire avec cette réserve qu'il doit s’agir d’un contrat fait sans acception de personne. Il est à peine besoin d’insister sur ce point. Un individu qui fait une promesse de donation ou de prêt n'entend pas forcément la faire aux héritiers de celui à qui il la propose. Les motifs d’affection d’une part, la confiance dans la solvabilité de l’autre,
pourront grandement différer.