Porurer, vente, n° 480; Henrys, t. I, liv. 4, quest
de Rousseau de Lacom8e, dans ses annotations sur DesPrisses, Vente, t. I, p. 41, col. 1; DumouxiN, sur la coutume de Paris. 78, Morxac, ad leg. 15C., de jide instrumentüm, Ferrières, tit. 18. Digeste, de contrah. emp.
3. Facmin, caut. liv. 2 chap. 7 et 8: Borrius, Décis. 163, n° 14. TirAquEAU, n° 61.
On appliquerait purement et simplement la maxime «Nemo potest precisé cogi ad factum ». Mais on n’a jamais appliqué cette maxime d’une manière absolue, et à la question ainsi posée, les auteurs de l’ancien droit répondaïent « que la règle Nemo potest cogi ad factum et celle que les obligations qui consistent à faire quelque chose, se résolvent nécessairement en dommages et intérêts, ne doivent être appliquées qu'aux obligations de faits corporels, telle que serait l’obligation de l’artiste qui se serait engagé à peindre un salon; mais que le fait qui est l’objet d’une promesse de vendre, n'étant pas un fait corporel de la personne du débiteur, il peut être supplée par un jugement ! »
« Le Parlement de Paris avait adopté cette doctrine dans un arrêt rendu entre le marquis du Quesne et le sieur du Bosc. Cet arrêt avait confirmé une sentence des requêtes du Palais du 4 janvier précédent, qui avait condamné le marquis du Quesne à passer contrat de vente du marquisat du Quesne dans la huitaine, suivant les clauses, conditions et prix portés dans la promesse de vendre qu'il avait passée; sinon que la sentence vaudrait contrat de vente? ».
Cette décision à été suivie depuis d’une foule d’autres
conçue dans des termes analogues et ordonnant que