Meruin, Repertoire, loc. cit
faute par le débiteur de vouloir passer un contrat de vente, le jugement vaudrait contrat. Les magistrats ont pensé, et avec raison, que cette opinion était « la plus conforme à la fidélité qui doit régner entre les
hommes pour l’accomplissement de leurs promesses ? ».
C’est donc seulement le fait personnel de l’obligé en vertu de la promesse qui ne peut se suppléer.Ainsi,je ne pourrais pas, à votre refus, obtenir l'exécution directe de votre promesse de m’épouser. Mais la loi, qui est bien forcée de s'arrêter ainsi devant l'impossible, ne s'arrête que là, et elle n’a pas besoin du concours de quelqu'un pour déclarer, par l’organe du juge, que, pour l'effet d’une obligation, le droit qui reposait jusqu'ici sur la tête de Paul, repassera désormais sur le tête de Pierre.
M. Demogue arrive au même but par des voies différentes : s'étant posé la question de savoir si le bénéficiaire d’une promesse de vente peut ou non évincer l’acquéreur qui à acquis le bien entre la date de la promesse et celle où elle s’est réaliseé, il y répond « qu’en législation, la solution favorable au bénéficiaire de la promesse doit-être adoptée. » Car si l’on suppose un individu qui fonde une industrie, la vente pure et simple ne lui rendrait aucun des services qu'il attend de la promesse, et surtout, elle immobiliserait les capitaux dont il
peut avoir besoin. L'autre force de la difficulté est que