Poruxer, De la Vente, n
Et Et
promesse unilatérale de vente, mais avant lui tous les glossateurs du moyen âge avaient connu la promesse synallagmatique et longuement discuté ses effets. Nous venons de voir qu'au dix-huitième siècle un certain nombre d'auteurs s’en préoccupaient, notamment Bourjeon qui exige pour l'application de la maxime « promesse de vente vaut vente» que la promesse synallagmatique ait été rédigée en double exemplaire. Et même depuis le code, un grand nombre d'auteurs s'occupent de la promesse synallagmatique de vente, et beaucoup veulent la distinguer du contrat de vente lui-même.
A notre sens, ces auteurs se trompent. Aussi n’avonsnous nullement l'intention de défendre leur thèse. Nous voulions simplement faire remarquer que nous ne sommes pas seuls à n’appliquer 1589 qu'aux promesses synallagmatiques, et que si d'excellents auteurs ont pu errer, la même chose à fort bien pu advenir aux auteurs du Code.
Et quand M. Planiol ajoute que l’art. 1589 à été écrit pour trancher une controverse qui s'élevait uniquement à l’occasion des promesses unilatérales, cette assertion n'est confirmée en rien par les travaux préparatoires et ne doit être considérée que comme une opinion personnelle.
A l'appui de leur dire, les partisans de ce dernier système insistent sur ce point que les mots « consentement réciproque des parties sur la chose et le prix » ne
sont nullement synonymes «d'engagement réciproque ».
Un double consentement, disent-ils, n’est-il pas toujours nécessaire, même dans les contrats unilatéraux? Au surplus, d’après ce système, ces mots n'auraient été mis que pour répondre à une observation de Pothier. « Du temps de ce dernier, en effet, les promesses de vente avaient lieu dans des conditions fort différentes les unes des autres, et l’on en voyait dans lesquelles le prix n’était pas fixé d’avance. Il en résultait des difficultés étudiées par Pothier sous les n°5 481 et suivants de son traité de la vente. Les auteurs du code auraient voulu, sans doute, réserver ces hypothèses et n’attribuer à la promesse de vente l’effet de la vente qu’autant que les éléments essentiels du futur contrat, la chose et le prix seraient bien déterminés d'avance par une entente ou consentement réciproque des parties »!.
Là encore, cet ingénieux système est inadmissible les auteurs du code n'auraient pu attacher ce sens à 1589 sans s’en expliquer et nous n’en trouvons pas
la moindre trace dans les travaux préparatoires.
Au surplus, nous avouerons que la question est douteuse et que les auteurs du code n’ont pas su trancher nettement les difficultés qui s’élevaient sous l’ancien droit. Et si nous maintenons notre position, c’est que nous préférons imputer aux auteurs du code un truisme,
une vérité d’évidence en leur faisant dire qu’une pro-