Enice sens Mourron,t I, n° 39/,p
3. Note de M. Bourcanrr sous Nancy, 4 avril, 1906; 5., 1906, 2, 241.
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et les tribunaux n’ont plus qu’à en constater l’existence et en ordonner l'exécution. Les jugements qui condamment le promettant à passer acte de vente et qui ajoutent, « sinon le présent jugement en tiendra lieu », ne sont donc en aucune manière créateurs de droits. Ils ne font pour ainsi dire qu’enregistrer le contrat déjà existant et en ordonner un moyen de preuve qui en assurera la validité à l’égard des tiers.
« La possibilité d'arriver, par voie judiciaire, à l'exécution directe du contrat à beaucoup moins d’importance dans l’hypothèse d’une promesse unilatérale d’acheter que dans le cas précédent, puisqu'il ne s’agit pour le créancier que d'obtenir le prix de sa chose, c’est-à-dire une somme d’argent et que cette somme eût toujours pu être allouée à titre de dommages-intérêts ».
C’est ce qu'ont reconnu les décisions jurisprudentielles les plus récentes. Nous en analyserons plus spécialement deux, nettement caractérisées.
La première est un jugement du tribunal de Nancy ! Un industriel s'était fait consentir un bail aux termes duquel il s'était réservé le droit exclusif d’acquérir l’immeuble loué moyennant un prix déterminé. Avant l'expiration du bail, le propriétaire vendait l'immeuble à une société rivale. Cette vente fut annulée.
Et cette annulation se justifie non seulement par des