Req. 5 novembre, 1860; S
du tribunal de Pau ', et un arrêt plus ancien de la Cour de Paris?. Dans cette dernière affaire, un mari avait donné à sa femme le pouvoir d’hypothéquer. Ce pouvoir fut reconnu valable, encore qu'il ne contint aueune désignation de l'immeuble sur lequel devait porter l'hypothèque. En vertu de ce pouvoir la femme consentit à un tiers une promesse d'hypothèque portant sur des biens appartenant à son mari. Et les époux furent condamnés à passer hypothèque des immeubles qui avaient été l’objet de la promesse.
Mentionnons encore un autre arrêt analogue rendu par la Chambre des Requêtes le 20 avril 1825.
Toutes ces décisions conformes nous paraissent équitables. Elles n'ont d’ailleurs pas leurs contreparties. Et cette unanimité est de nature à faciliter un contrat susceptible de rendre d’appréciables services. Actuellement, c'est peut-être, entre toutes, la promesse de contrat qui soit entourée du maximum de garanties.
Nous avons vu dans notre première partie que la promesse d'hypothèque était reconnue valable par la jurisprudence, et nous avons étendu ces solutions à la promesse de donner. Comment fera-t-on respecter cette dernière promesse au cas où son auteur tenterait de la
violer? Le bénéficiaire devra-t-il se contenter de dom-