‹ De La Promesse De ContratChapitre 63 sur 72 · Paris, 16 mars · texte numérisé non relu

Paris, 16 mars

mages-intérêts ou pourra-t-il obtenir un jugement valant donation et dans quels cas?

Nous ferons tout d’abord une distinction qui s’est déjà présentée à propos des effets de la promesse de vente. Le bénéficiaire de la promesse de donner n’ayant qu’un droit personnel n'aura aucun recours contre un acheteur ou un donataire de bonne foi et devra dans ce cas se contenter de dommages intérêts. Mais si l’acheteur ou le donataire étaient de mauvaise foi, il lui serait loisible de faire annuler la vente comme cela à été jugé à plusieurs reprises, ou par analogie la donation passée dans les mêmes circonstances. Pourrat-il obtenir en outre un jugement qui tienne lieu de donation? Nous ne voyons à cela aucun empêchement. On ne peut dire que la volonté de donner est inexistante puisqu'elle s’est manifestée d’une façon formelle dans la promesse. On ne saurait non plus objecter que cette solution est illégale comme réalisant une dona: tion en dehors des formes prescrites par la loi, car nous avons déjà montré dans notre première partie qu’on ne doit pas exagérer l'importance de ces formalités. Pourra-t-on dire d’autre part que cette solution d’un jugement valant acte public de donation livre le donateur à lui-même, et que les conseils et l’expérience du notaire vont lui faire complètement défaut? Non plus, car les magistrats ne seront jamais contraints d'accorder un jugement conforme à la promesse : ils

examineront les circonstances dans lesquelles cette

promesse à été faite, et leur prudence ne sera pas moins avisée ni moins scrupuleuse que celle que pourrait y apporter un officier ministériel.

Qu'on ne vienne donc pas dire que nous exagérons les effets de la promesse de donner, et que nous réalisons indirectement ce que les parties n'auraient pu faire directement. La solution proposée par nous est la seule conforme aux intentions des contractants, et par ailleurs la seule possible. Les dommages-intérêts, en effet, n'apporteraient à la partie lésée qu'une réparation insuffisante, notamment dans le cas d’une promesse portant sur un corps certain; et puisque rien n'empêche ici, pas plus qu’à propos de la vente, la solution qui fasse respecter le mieux la promesse de donner, nous croyons pouvoir la maintenir.

Il en est absolument de même pour la promesse de don manuel. Le bénéficiaire d’une promesse de cette sorte, pourra obtenir des tribunaux en cas de non exécution, un jugement condamnant le défendeur à la réaliser. Et si ce dernier se refuse à opérer la tradition, le bénéficiaire pourra l’y contraindre manu militari.

Nous répétons ici ce que nous avons déjà dit plus haut : la solution que nous apportons pour faire respecter les promesses de donner peut apparaitre audacieuse, mais elle ne l’est qu’en raison du défaut de publicité de pareilles promesses. Il n’en saurait être de même des

promesses de dot. Ces dernières en effet, n'étant que la

reconnaissance d’une obligation naturelle, on ne peut concevoir pour elles une publicité.

Nous terminerons cette troisième partie par l’étude d’une question spéciale. Peut-on garantir une promesse dé contrat?

La chose parait aisée lorsque la promesse doit aboutir à un contrat qui a pour but de transférer la propriété ou la possession. Le bénéficiaire d’une promesse de vente pourra incontestablement, garantir son droit de créance né de la promesse par un gage, ou un cautionnement, où une hypothèque. Cette hypothèque peut même fort bien porter sur l'immeuble qui est l’objet de là promesse de vente, et elle améliore même considérablement la situation du bénéficiaire. Nous avons vu en effet que dans le cas où la partie tenue en vertu de la promesse vendait à un acquéreur de bonne foi, le bénéficiaire de la promesse n'avait, à ce titre, aucun recours contre cet acquéreur. Il lui reste bien le droit de se retourner du côté du vendeur, maïs si ce dernier est insolvable, son recours sera illusoire. Armé de son hypothèque, au contraire, il usera du droit de suite et sera certain d’être payé.

A ce premier avantage vient s’en joindre un autre non moins important : c’est la publicité donnée par la transcription de l’hypothèque à la promesse et qui la rend ainsi apposable aux tiers.

Nous parlions tout à l’heure d’un système de publi-

cité à organiser, dans le but de faire connaître aux tiers

les promesses de contrat : l’hypothèque de la promesse, possible dans beaucoup de cas, atteindra pleinement ce résultat.

La constitution d’un gage venant s'ajouter à une promesse de contrat ne rendra pas des services aussi étendus, surtout à raison de son défaut de publicité !, mais le droit de rétention qu'il fait naître pourra être

néanmoins fort utile.

L’adjonction d’une garantie à la promesse de contrat et spécialement d’une hypothèque, dont nous souhaitons l’extension, ne constitue d’ailleurs pas une nouveauté dans notre droit. L'ouverture de crédit, qui se passe généralement devant un notaire, est toujours accompagnée d’une constitution d’hypothèque. Et cet usage n’est certes pas étranger à l’extension considérable qu'ont prises de nos jours les ouvertures de crédit.

Un contrat de garantie peut donc être ajouté à une promesse de vente, et de même à une promesse d'échange de bail ou de société.

Pourrait-on étendre cette solution aux contrats unilatéraux? La chose ne présenterait aucun intérêts

pour une promesse de mandat ou de dépôt, contrats

1. Nous parlons ici du nantissement ordinaire : la mise en gage

des navires, le nantissement des fonds de commeree, et les warrants agricoles recevant une large publicité. Les deux premiers cas sont

d’ailleurs plutôt des hypothèques mobilières que des nantissements proprement dits.

gratuits de leur nature. Nous venons de voir qu’elle était possible pour la promesse de prêt, l’est-elle également pour garantir la promesse d’un contrat de garantie, comme le gage, le cautionnement ou l’hypothèque. Sans doute l’hypothèque de l’hypothèque ou sous-ordre, permis sous l’ancien droit !, ne l’est plus aujourd’hui, comme il résulte de l’art. 2118 du c. civ. qui ne mentionne pas l’hypothèque dans son énumération et l’art. 775 C. proc. civ. Mais ce que le législateur a entendu proscrire, c’est surtout la complication, les frais et les lenteurs qu’entraînait le sous-ordre plutôt que l’institution elle-même. La preuve en est que certaines conventions appelées cessions ou subrogations portant sur l’hypothèque légale des femmes mariées et qui ressemblent fort à une hypothèque établie sur une hypothèque sont toujours admises?. D'autre part, Part. 775 C. proc. civ. ne déclare pas le sous-ordre nul, mais traite simplement le titulaire d’une hypothèque comme un créancier chirographaire. Et comme l’on admet également qu’une créance hypothécaire peut être donnée en gage, nous pensons qu'en principe l’on peut ajouter un contrat de garantie à une promesse de contrat de garantie dans tous les cas où cela n’est pas formellement interdit pour la loi.

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