M Pranior, t. II. p
messe synallagmatique de vente n’est autre chose qu'une vente plutôt qu'une absurdité juridique, si on leur suppose l'intention d’avoir voulu faire produire aux promesses unilatérales de vente tous les effets de Ia vente notamment la transmission de propriété et le transfert des risques.
Sans doute, l’on peut discuter le sens et Ia portée des mots « consentement réciproque », mais on ne peut que s’incliner devant ceux-ci « promesse de vente vaut vente ». En définitive, nous nous rallierons à l’argument de texte confirmé au surplus par 1590. Ce dernier article applique les arrhes aux promesses de vente. Or, on ne peut stipuler d’arrhes qu’ « au moment de la conclusion définitive du contrat »!, ce qui ne veut rien dire, ou ce qui signifie que 1590 suppose un engagement réciproque préexistant, et ne peut, en conséquence, s'appliquer qu'aux promesses synallagmatiques de vente.
Il nous est indifférent d’ailleurs, que l'art. 1589 s'applique ou non aux promesses unilatérales de vente, car nous nous proposons de justifier ces conventions par des arguments infiniment plus solides qui s'étendent même à toutes les promesses unilatérales de contracter. Il ne faudrait done pas conclure du fait que les articles 1589 ct 1590 ne s'appliquent pas aux promesses unilattrales de vendre, que de pareilles conventions sont
sans valeur. Et si les travaux préparatoires sont muets
1 M SPrANRTOE UE Te p. 459.
= li —
sur la question, le législateur de 1804 n’a pas, pour autant,voulu les proscrire. N’est-il pas universellement admis comme un principe de droit naturel que tout ce qui n’est pas défendu est permis. Dans la matière des conventions le code civil l’a répété au $ 17 de l’art. 1134 « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En quoi les promesses unilatérales de vendre seraient-elles illégales? Elles ne dérogent ni à l’ordre public ni aux bonnes mœurs et ne sauraient donc tomber sous l'application de l’art. 6 du code civil. Les auteurs du code n’en ont rien dit, c'est vrai, mais ils n’ont pas pour cela voulu annuler de pareilles conventions. Fils l’avaient voulu, un simple renvoi à l’art. 6 eut suffi. Mais ils ne l’ont pas fait et ne l’auraient pu faire sans contrarier l'esprit du code civil qui reconnaît parfaitement la validité des conventions unilatérales. L'art. 1103 ne dit-il pas qu'un contrat «est unilatérallorsqu’une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces derniers il y ait engagement ». Nous n'avons pas autre chose dans la promesse de contracter telle que nous l’avons définie. Au consentement réciproque des parties sur les éléments du contrat vient s'ajouter une acceptation de ce contrat qui lie le promettant et le lie seul.
La combinaison de 1134 et de 1103 nous paraît donc absolument convaincante et suffit à justifier la validité
de toute promesse de contracter.
As JON
On a bien essayé de dire qu’une pareille convention est nulle comme soumise à une condition potestative. Mais l’art. 1174 ne prohibe que la condition potestative de la part de celui qui s’oblige. Or ici, ce n’est pas l’auteur de la promesse (lié en vertu de l’acceptation) qui se trouve libre de donner suite ou non à la convention, mais au contraire le bénéficiaire de la promesse. L'art. 1174 ne fait donc nullement échec à la validité d’une promesse de contracter 1.
Ce n’est pas à dire que nous voulions donner à cette promesse plus de valeur qu’elle n’en peut avoir. Par rapport à la vente, la promesse n’est qu’une étape. Le contrat de vente ne sera réalisé qu'après que l’engagement du bénéficiaire de la promesse sera venu s'ajouter à celui de l’auteur de la promesse. Mais cette étape a une valeur juridique implicitement reconnue par le législateur, et son caractère d'obligation unilatérale ne lui enlève rien de sa valeur.
Au surplus, la promesse de vente, universellement reconnue aujourd’hui, l'était depuis longtemps dans notre droit. Et les auteurs anciens, comme les modernes lui attachaient les mêmes caractères que nous lui donnons dans cette étude.
« Une promesse de vendre, écrivait Pothier ? est une
convention par laquelle quelqu'un s’oblige envers