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lives ». Certes, en ce qui concerne la France proprement dite, l’adverbe se justifie par la rareté des personnes qui n'ont point subi, au moins une fois, le baptême vaccinal ; mais, dans les colonies, où les principes généraux de l'hygiène pénètrent si lentement et sont d’une application si difficile, de telles mesures doivent au contraire, en l’état actuel des choses, être permanentes. Elles nécessitent la création de lazarets dans les principaux ports de nos colonies qui en sont trop souvent dépourvus ; déjà elles ont fait la preuve de leur efficacité : elles ont mis certaines îles comme la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, à l'abri de l'importation de la variole.
La nécessité de la vaccination des immigrants est admise sans conteste, au moins quand ils proviennent d’un port contaminé. Un décret en date du 27 mai 1907, relatif à la vaccination et à la revaccination en Algérie, comprend un article 3 (alin. 4), ainsi conçu : « Exceptionnellement... la vaccination, lorsque les circonstances l’exigeront, pourra être imposée aux immigrants au moment de leur débar-quement». En application de ce décret, le gouvernement général a arrêté, le 28 juin 1907, que « vu les renseignements fournis par les bulletins sanitaires signalant la variole à l’état épidémique dans un certain nombre de ports en relations avec l'Algérie. » il serait procédé à la vaccination ou à la revaccination des immigrants au moment de leur arrivée en Algérie, jusqu'à nouvel ordre. Il s’agit donc là d’une mesure
passagère, commandée par les circonstances. Or,
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l'on peut se demander, en premier lieu, s’il est légitime d'imposer la vaccination aux immigrants pour cette seule raison qu'ils ontembarqué en un port contaminé où leur séjour fut de courte durée. Ne peuvent-ils pas plutôt apporter la variole depuis leur pays d'origine ? et, dans l'ignorance où l’on est, d'ordinaire, de l’état sanitaire de cette région, ne vaudrait-il pas mieux les vacciner d’une façon continuelle ? En second lieu, en Algérie et dans toutes les colonies françaises, il est d'usage de vacciner au débarquement. Le règlement américain dit au contraire : « Tout émigrant doit être vacciné avant le départ ». Ilest difficile de ne pas se prononcer en faveur de la seconde manière car, seule, elle est logique. La vaccination, pratiquée au moment où l'étranger prend pied sur le sol colonial, demeure une mesure prophylactique illusoire, à moins qu'elle n'ait pour but de rendre limmigrant inaple à contracter la maladie dans le milieu nouveau où il arrive. Jamais la vaccination n’a empêché l’éclosion d’une variole qui incube et un voyageur qui, par exemple, aurait contracté la variole à Marseille, la verrait évoluer malgré les inoculations pratiquées sur lui, deux jours après, à Bône. C'est avant de partir de son pays, quinze jours au moins avant son départ, que l’immigrant devrait se procurer l’immunité ; el les gouvernements des divers Etats feraient sagement de s'entendre pour n’autoriser leurs administrés à s’expatrier qu'après vaccination. Qu'en attendant la réalisation — très lointaine — de ce
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vœu, les colonies accueillent seulement les étrangers qui feront la preuve d'une vaccination ou revaccination antérieure de quinze jours au moins, de cinq ans au plus et la porte de mer sera barrée à la variole. Quelles interdisent de débarquer aux contrevenants et obligent les compagnies de navigation à les rapatrier : on verra ces dernières montrer une belle ardeur dans la lutte contrela variole, Et comme, dans les longues traversées, la vaccination pourra se faire à bord, les médecins sanitaires maritimes seront les derniers à se plaindre d’une mesure qui aura, entre autres effets, celui d'augmenter un peu la somme de leurs revenus.
Certains décrets relatifs à la vaccination des immigrants, tel celui du gouvernement de Tunisie en date du 2 mai 1903, contiennent un paragraphe qui choque assez nos sentiments égalitaires, [ls disent! «Ne sont pas considérés comme immigrants les passagers de première et de deuxième classes ». Il semble au moins bizarre que la non-conlagiosité d'un immigrant puisse se déduire de sa situalion de fortune. Sans doute, les voyageurs, auxquels leurs ressources pécuniaires permettent d’avoir cabine à part, doivent-ils ce privilège à la croyance qu’aisés et instruits, ils se sont spontanément soumis à des revaccinations régulières. Mais celte croyance est-elle justifiée ? Il est probable qu'une enquête sérieuse trouverait souvent ces exemptés en défaut. Elle révélerait que la plupart ont bien été inoculés dans leur
enfance, mais que, depuis, il leur a paru superflu de Parrot 4
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se prêter à de nouvelles scarifications. Nous en voudrions trouver comme une preuve dans le « délire vaccinal » qui, aux heures de panique, on l'a vu récemment, pousse nos compatriotes du haut en bas de « l'échelle sociale », et en foule, vers les Instituts vaccinaux. Les délirants seraient moins nombreux dans la classe aisée, si ses membres avaient tous le souci de se faire vacciner en temps voulu. C’est pourquoi, loin de soustraire les passagers de première et de deuxième classes à une formalité brève, les voudrions-nous soumis à la règle commune. Que si, comme on le pense, ils ont été régulièrement revaccinés, il leur sera facile de reproduire un certificat libérateur. Dans le cas contraire, ce sera leur rendre un réel service que de leur conférer, par une inoculation nouvelle, l’immunité dont ils avaient cru pouvoir faire fi. Et la voie de mer sera, cette fois, réellement barrée à la variole.
Reste la voie de terre. Non seulement elle peut servir à l'introduction de la variole dans nos colonies par l’intermédiaire de nos voisins de frontière, mais encore au transport de celte maladie d’une région à une autre dans une mème colonie. Il y a en effet des migrations saisonnières d'indigènes : en Oranie, des Marocains viennent, périodiquement, se louer pour la moisson ; de la Kabylie, et pour la moisson encore, des hommes partent dans toutes les directions. Les nomades du Sud-Algérien sèment souvent la variole sur leur passage (Sylvestre) ; de même, en Guinée, les caravanes (Martin). Il importe donc
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de prendre des mesures contre ces vecteurs intermittents de germes. En ce qui concerne les indigènes soumis à nos lois et les mouvements de peuple qui se font dans les limites de notre influence, la diffusion de la vaccine, l'interdiction des villes, villages ou douars aux non vaccinés, l'obligation pour tout indigène qui veut se déplacer pour un long voyage de se soumettre à une vaccination préalable, l’inscription, sur là carte d'identité, de chaque inoculation, doivent suflire à diminuer leur pouvoir épidémiogène. Mais il faut reconnaître que nos moyens de défense contre l'importation de la variole par les étrangers qui suivent la voie de terre restent nécessairement précaires. Comment réaliser un cordon sanitaire efficace en des colonies dont les frontières s'étendent sur de vastes étendues, telles nos possessions de l'Afrique Occidentale ? Il y faudrait consacrer et trop d'hommes et trop d'argent. Le mieux que nous puissions faire, c’est de vacciner les étrangers venus dans nos villes ou villages toutes les fois que leur présence nous sera signalée. Seule, la généralisation de la vaccination dans les pays limitrophes des nôtres nous serait une garantie suflisante qu’il n'y a pas péril pour nos protégés à entretenir librement commerce avec leurs voisins. Le temps et les progrès de la civilisation nous apporteront cette sécurité. En atlendant, mettons sur nos frontières coloniales, à côté de la poudre et du fusil, le vaccin et le vaccinostyle et souhaitons que ce dernier seul produise, nombreuses, ses bienfaisantes blessures.
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