‹ De La Propriété De L'AirChapitre 10 sur 27 · CR" RE · texte numérisé non relu

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propriétaire du sol devra pouvoir revendiquer un droit privatif non seulement sur l’espace, qui constitue la limite atmosphérique de sa propriété, mais encore sur l'air qui en est le contenu.

L'argument a été rajeuni et repris avec plus d'insistance et de force peut-être par un auteur moderne, M. Julliot (De la propriété du domaine aérien. Extrait de la Revue des idées, 15 décembre 1908). « Empressons-nous de dire, écrit-il, que ce que l’on envisage dans l'hypothèse de l'article 552, c'est non pas l'air, en tant que substance gazeuse, mais bien l'atmosphère, l'espace géométrique compris dans certaines limites, lesquelles sont, ainsi que nous l'avons déjà dit, pour chaque propriété en particulier, déterminées par des perpendiculaires élevées verticalement sur les bornes mêmes du domaine terrien envisagé. La substance gazeuse elle-même, considérée en masse dans l’atmosphère, ne peut être possédée par personne exclusivement et ne peut être par conséquent, l’objet d’un droit de propriété individuelle.. » Et il conclut : « Ainsi l'on peut dire que l'air n'appartient à personne privativement et que l’espace appartient, dans le sens vertical, jusqu'à l'infini, au propriétaire du sol.» C'est donc la réédition de l’argumentation d'Thering, dans toute son étrangeté juridique et dans toute

sou impossibilité pratique. Mais M. Julliot a prévu l’objection et a essayé d'y répondre. Voici comment: «Oh ! mais alors, direz-vous, le bon billet qu'a ce propriétaire ! Être propriétaire d'un espace dans lequel il n'y a que l'air, et n'avoir privativement aucun droit sur cet air, n'est-ce pas dire qu'on est propriétaire du néant ? Etre propriétaire du néant, fût-ce même jusqu'à la lune, quelle bonne plaisanterie ? — Que non pas; à l'aurore de ce siècle naissant, qui, en dehors de la télégraphie et de la téléphonie sans fil, de l’aérostation et de l'aviation, nous réserve sans doute encore bien d'autressurprises, nous verrons que ce n'est pas un leurre que d’être propriétaire de l'éther jusqu'à l'infini. Être propriétaire du dessus, emporte le droit de construire et de planter. Etre propriétaire du dessus emporte le droit de céder ou de louer les espaces célestes. Être propriétaire du dessus emporte aussi et surtout le droit de s'opposer à ce que quiconque empiète sur votre domaine...» Voilà comment M. Julliot, plus explicite qu'Ihering, prétend justifier la distinction qu'il veut établir entre l'air substance gazeuse, et l'atmosphère, espace géométrique. Il faut avouer que la justification est plutôt singulière: M. Julliot, en effet, pour préci-

ser sa distinction, nous apporte des applications

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pratiques du droit du propriétaire sur cet espace géométrique, et 1l se trouve que les exemples qu'il donne, constituent précisément de la part du propriétaire du sol, la manifestation de son droit, non pas sur l’espace contenant, mais bien sur l'air contenu, ce qui est la meilleure démonstration de l’inconsistance de la théorie.

La distinction que l’on voudrait instituer entre l'air et l'espace est donc inadmissible. L'air est chose commune et tant qu'il n’est point approprié, il doit conserver ce caractère. Mais alors, nous objectera-t-on peut-être, si l'air est destiné à l'usage commun et s’il appartient à tous, même au-dessus des propriétés privées, comment se fait-il que le législateur ait pris le soin d’interdire certains empiètements atmosphériques ?

Comment s'expliquer, par exemple, que celui sur la propriété duquel avancent les arbres ou les constructions du voisin puisse contraindre celui-ci à les supprimer? -- A la vérité, l’objection n’est qu'apparente. Le droit ainsi reconnu au propriétaire foncier n’est pas une conséquence de sa propriété sur l'atmosphère et le législateur l'a édicté en vertu d'une toute autre considération. Sans doute le droit de propriété est un droit absolu et procure à son titulaire une entière liberté d'action dans les limites de son fonds:

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mais ce droit ne peut aller jusqu'à entraver le droit d'autrui. Et si un propriétaire avait la faculté de laisser croître ses arbres ou de construire des balcons en saillie sur les fonds voisins, on en arriveralt à cette‘ conséquence inadmissible que les propriétaires ne pourraient même plus construire ni laisser croître leurs arbres chez eux sans heurter aussitôt les arbres et les constructions de leur voisin. Un pareif état de choses eût été inacceptable. Aussi le législateur a-t1l cru devoir limiter la portée matérielle de la propriété foncière, dans le sens de la largeur, aux limites mêmes de cette propriété ou aux prolongations immatérielles de ces limites dans l’atmosphère. Mais jamais sa pensée na été de consacrer par là la propriété de l'atmosphère. En le faisant, il eût nié le principe qu'il posait dans l’article 714 et aux termes duquel «il est des choses qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. » L'air est, nous le savons, au nombre de ces choses, comme la mer et l’eau courante. Or nul n’a jamais songé à contester que la mer, la haute mer, du moins, fût une chose commune.

Étude comparative de la propriété des cours d’eau non navigables ni flottables (L. 8 avril 1898). — Pour l'eau courante la question est plus déli-

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