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cate et mérite examen. Cet examen contribuera d’ailleurs à consolider, s’il en était besoin, notre conception de la nature juridique de l’atmosphère. On sait que la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, a créé une situation nouvelle en ce qui concerne la qualité juridique du lit des rivières non navigables ni flottables.
Antérieurement à cette législation, la jurisprudence admettait, depuis un arrêt de la Cour de cassation du 8 mars 1865 (S. 65, I. 108) que les riverains d’un cours d’eau qui n'était ni navigable n1 flottable, n’avaient pas le droit de s'opposer à la circulation des bateaux et autres objets flottants, sur la partie de la rivière traversant leur propriété. Cette manière de voir pouvait être considérée comme une conséquence de ce que le droit de circulation sur la rivière n'était que la manifestation et la réalisation du droit d'usage de l'eau, commun à tous les riverains. Néanmoins la plupart des auteurs rattachaient plutôt cette solution à un arrêt de la Cour d’'Orléans (6 nov. 1896, S. 99. 2.163) d'après lequel le lit de la rivière, s'agissant de cours d'eau qui ne faisaient pas partie du domaine public, était chose commune comme l’eau elle-même, ce qui excluait tout droit privatif de la part des riverains. Quelle qu’eût été l'explication adoptée, il est certain que
PAT. l'en
la question manquait quelque peu d'intérêt, en ce sens qu'elle demeurait dans le domaine de la théorie. Mais la loi du 8 avril 1898 est venue lui donner un véritable intérêt pratique. Dans son article 3, en effet, elle attribue aux riverains la propriété du lit des petites rivières. On en a conclu que sile droit de circulation dépendait du droit de propriété, ce droit cessait désormais d’appartenir à la collectivité puisque le sol constitutif du lit cessait lui-même d’être chose commune. Les riverains pouvaient dès lors interdire la circulation et barrer le cours d’eau à l'entrée et à la sortie de leurs fonds, à la seule condition de laisser à l'eau son cours naturel.
Telle est la conception qui s'était fait jour à la suite de la loi nouvelle, et qui s’est d’ailleurs trouvée consacrée par la jurisprudence elle-même. La question n'avait pas tardé, en effet, à se poser en fait.
Un propriétaire de l'arrondissement de Corbeil, dont le fonds était traversé par une petite rivière, s'était cru en droit, se basant sur l’article 3 de la loi du 8 avril 1898 qui lui reconnaissait la propriété du lit, d'étendre cette propriété dans le sens vertical et de prétendre qu'elle comprenait la partie de l’eau courante qui dominait ce lit. Et le Tribunal civil de Corbeil,