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dans un jugement du 25 juillet 1900 (S. 1902, 2.2.) consacrant, en effet, la prétention ainsi émise, reconnut que, la propriété du sol emportant la propriété du dessus, le propriétaire du lit du cours d'eau devenait propriétaire de l’eau qui y coulait, et qu'en conséquence ce propriétaire avait parfaitement le droit de s'opposer au passage de qui que ce soit et de quoi que ce soit sur la partie du cours d’eau dominant sa propriété.
Cette théorie du Tribunal de Corbeil n’a pas été admise par la Cour de Paris. Cette dernière a rendu, en effet, à la date du 26 juillet 1901 (S. 1902, 2. 1) un arrêt de principe qui est capital au point de vue qui nous occupe. En voici le motif le plus caractéristique : « Attendu, dit la Cour, que vainement on allèguerait que la faculté de circuler en bateau sur les cours d’eau non navigables ni flottables serait devenue incompatible avec le droit de propriété du lit de ces cours d’eau, reconnu aux riverains par la loi du 8 avril 1898 ; qu'en effet, la faculté de passage en bateau ne se raltache en aucune façon à la propriété du lit, mais bien à la règle de droit naturel qui gouverne les choses communes ; qu'elle afjecte seulement l'eau et le courant, qui sont demeurés res nullius, et ne constitue, en fait, comme en droit, qu'une des facultés légales que comporte l'usage commun de l'eau. »
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L'arrêt met très bien en valeur la différence de nature qui existe juridiquement entre le lit du cours d’eau, objet de propriété privative, comme le sol, en vertu de la loi, et le cours d’eau luimême, classé dans la catégorie des choses communes,comme l’air,insusceptible d'appropriation.
Mais ce qui donne à cette décision plus de poids encore, c'est qu'elle est commentée par un maître de la science juridique et approuvée par lui (V. note sous arrêt précité). Son opinion nous parait si précieuse dans le débat que nous nous permettons de nous y arrêter: « Comment pourrait-on soutenir, dit M. Saleilles, que se servir de l'eau qui passe, pour passer avec elle, par les moyens de transport qu'elle comporte, équivaudrait au fait de passer sur le sol qu'elle recouvre, et que ce droit de passage impliquerait, par suite, la propriété commune du terrain au-dessus duquel on passe? Ne serait-ce pas comme si le fait de passer en ballon au-dessus de la propriété d’autrui dût impliquer un droit sur cette propriété !
On oublie, lorsqu'on invoque de telles affirmations que, entre celui qui passe et le sol qui est au-dessous, 1l y a un intermédiaire qui est le cours d'eau que le sol doit supporter, avec tout ce qu'il entraine, et que celte servitude naturelle comporte avec elle toutes les conséquences résultant de