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l'attribution juridique du courant lui-même au profit de la communauté. Se servir du courant pour passer au-dessus du sol qu'il recouvre n'équivaut en aucune façon au fait de fouler ce sol lui-même ; car, si on le foulait, c'est qu'il se trouverait à découvert, et s’il était à découvert, il n'aurait aucune servitude à subir au profit de qui que ce fût.
Voudrait-on dire que, sans doute, on ne foule pas le sol lui-même, mais qu'on passe au-dessus, et que l’on n'en viole pas moins le droit de propriété dont 1l est l'incarnation matérielle, puisque cette propriété s'étend verticalement à l'infini en hauteur comme en profondeur ? A supposer que celte image, qui nest quune image, dût être acceptée comme une réalité juridique, elle susciterait une réponse analogue à celle qui vient d’être faite. Qu'il s'agisse de la propriété privée au niveau du sol ou par rapport aux couches supérieures qu’il supporte, la servitude qui la grève est la même et produit les mêmes effets. Elle consiste à faire plier les droits de la propriélé privée devant ceux des ayants droit qui sont titulaires de la servitude qu'elle subit: et ici ces ayants droit, s'agissant d'un cours d’eau dont la destination naturelle est de servir de voie de communication pour tous, cest tout le monde. »
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M.Saleilles a admirablement marqué la lutte qui se crée ainsi entre deux intérêts contradictoires : l'intérêt collectif et l'intérêt privé. Ce dernier doit fléchir devant l'intérêt collectif, car il est inadmissible que là où il s’agit de l’usage d’une chose commune, air ou eau, peu importe, la volonté d’un seul puisse venir s'opposer à la réalisation d'une faculté générale, sous prétexte que cette réalisation est une atteinte au libre exercice d’un prétendu droit de propriété illimité. Le propriétaire du sol, quel qu'il soit, qu'il s'agisse du lit d’un cours d'eau ou d’un terrain à découvert, devra subir une servitude naturelle de passage au-dessus de son fonds. Ce sera, dans le premier cas, un passage sur l’eau ou dans l’eau; dans le second cas, un passage dans l'air. La destination naturelle de ces deux éléments le veut ainsi.
Mais, pourrait-on objecter, quelle est l'utilité pratique de cette loi de 1898, si son objet unique a été de consacrer un droit de propriété purement illusoire et chimérique? À quoi bon le principe absolu de l’article 552 du code civil, si les atteintes des tiers sont permises dans la partie atmosphérique de la propriété foncière ? Dansles deux cas, ne se trouve-t-on pas en présence de principes dépourvus de sanction? La réponse
est aisée. Le lit d’une rivière ou la surface d’un
fonds peuvent avoir une existence juridique distincte de celle de l’eau ou de l'air qui les dominent. L’utilité du principe consacré par la loi du 8 avril 1898 se traduira par la manifestation du droit qu'il proclame. S'agissant de la propriété du sol, il ne peut être question que de conséquences se rattachant à l’utilisation du sol. Ce sera l’attribution aux riverains du lit délaissé, celle de l’île qui se formerait dans le courant, ou encore le droit exclusif d'extraction de matériaux, sable ou gravier, etc. Le droit de propriété sur le lit n’est donc pas un vain mot, et dès lors pourquoi voudrait-on l'étendre à l’eau qui coule dans ce lit, sous prétexte que la propriété foncière ne connaît point de limites dans le sens vertical? De même le droit de propriété sur un fonds pourra se manifester et s'exercer à la surface même, sans prétendre à une extension sans limites, et si le législateur a consenti au propriétaire de cette surface une faculté d’appropriation matérielle sur l'espace supérieur, c’est simplement pour faciliter l’exercice de son droit à la surface, mais jamais il n'a été dans la pensée du législateur de concéder au propriétaire du sol une propriété immatérielle qui s’étendrait jusqu'aux nues. Voici d’ailleurs ce que pense M. Saleilles de cette fausse conception juridique traduite dans l’adage « dominus soli,
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dominus cœli et inferorum. « Quant à l'idée, écritil, que la propriété privée pût atteindre en hauteur tout ce qui passe dans l'axe du sol, on vient de voir que, füt-elle exacte, elle se heurterait encore à un droit supérieur. Mais il y aurait de graves inconvénients à laisser se perpétuer ainsi ces adages qui ne sont que des fictions compromettantes et vaines..... La propriété est suffisamment discutée dans son principe même, pour que nous lui maintenions ses positions à la surface du sol, là où elle rend des services qui sont encore les meilleurs garants de son avenir, sans prétendre lui chercher, en l'air ou dans les bas-fonds, des extensions qui ne peuvent que la compromettre. »
M. Saleilles base son énergique discussion sur ce que l'eau courante, comme l'air, sont des res communes et que, comme tels, 1ls ne sauraient être revendiqués par un seul. CII faut prendre ces agents naturels tels qu'ils sont et pour ce qu'ils sont, dit-il, en tant qu'ils sont ouverts à tout le monde et qu'ils constituent un bien dela communauté. Les droits de la propriété individuelle ne peuvent prétendre à détruire la propriété commune. » Le parallèle que nous avons voulu établir entre, d’une part, l’eau courante et le lit qui la porte et, d'autre part, l'atmosphère et le sol qui est au-dessous, est donc rigoureu-
sement exact et M. Saleilles, au cours de sa discussion, n’a cessé de rapprocher les deux situations. Nous ajouterons une dernière observation: c'est que, si, dans les deux hypothèses envisagées, la distinction est aisée entre les deux propriétés superposées, elle est plus aisée encore entre l'air et le sol qu'entre le cours d’eau et son lit. Et en effet l’on ne peut manquer d'être frappé par la particularité que voici: Si l'exercice du droit de propriété sur le lit du cours d'eau se conçoit lorsque le cours d'eau est à sec, et sil peut se manifester alors soit par le passage du propriétaire sur ce lit ainsi asséché, soit par son droit à la propriété de l’alluvion accumulé, soit encore par son droit exclusif d'extraction de matériaux, de sable ou de gravier, 1] faut bien reconnaître cependant que c’est là une situation exceptionnelle, que, la plupart du temps, pour ne pas dire toujours, le lit du cours d'eau sera recouvert par l’eau courante et que, par suite, le droit du riverain qui, aux termes de la loi de 1898, doit se limiter au lit seul, sera bien illusoire et bien rarement possible à exercer. Dès lors on comprendrait dans une certaine mesure, que ce propriétaire ainsi entravé dans son droit, émit la prétention de régir également la partie supérieure de sa propriété, c’est-à-dire le cours d'eau lui-même.
La situation du propriétaire foncier est autrement avantageuse. Même dans notre théorie qui n'admet pas que la propriété foncière s'étende à limmatériel, son droit, ainsi limité et restreint pourra néanmoins librement et continuellement s'exercer à la surface du sol. On concevrait donc moins facilement de sa part une revendication de la propriété du dessus.
L'air, comme l’eau courante, comme la hautemer sont donc des choses communes que la nature a destinées à l’usage de la collectivité Ce sont des éléments qui sont incompatibles avec l'idée d'un droit privatif. Affectés à tous, ils se refusent à tomber sous la domination d'un seul.
[ ne saurait par conséquent dépendre du propriétaire du sol de s’attribuer la propriété exclusive de l'atmosphère qui domine son fonds, ou d’englober dans des limites idéales une poron, si infinitésimale soit-elle, de cette chose commune.