‹ De La Propriété De L'AirChapitre 15 sur 27 · SAS · texte numérisé non relu

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Notion du droit réel. Discussion. — Mais la thèse que nous défendons relève encore et surtout d'un principe plus général de notre droit, qui veut que la propriété n’existe que si elle porte sur un objet matériel. L'air étant essentiellement immatériel se refuse donc à toute idée de propriété.

On connaît, en effet, la définition courante du droit réel : il y a droit réel lorsqu'une chose se trouve soumise, complètement ou partiellement, au pouvoir d'une personne, en vertu d’un rapport immédiat opposable à toute autre personne Gubry/et Rau, 5° édition, T. IL $ 172, p. 72). Cette définition implique, comme caractère essentiel du droit réel, la création d'un rapport direct entre une personne et une chose, c’est-à-dire que dans tout droit réel, il n’y a point d’intermédiaire entre la personne qui en est titulaire et la chose sur laquelle le droit porte. Le droit réel se différencie par là du droit de créance qui suppose un rapport entre deux personnes.

Cette définition du droit réel a pourtant été très vivement critiquée, notamment par M. Planiol et avant lui par d’autres auteurs (V. Michas: Le droit réel considéré comme une obligation passivement universelle. Thèse, Paris 1900, p. 68 à 86). Ce que l'on reproche surtout à cette con-

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ception du droit réel, c’est l’idée d’un rapport direct entre une personne et une chose.

« Ce rapport direct, dit M. Planiol, n'est qu'un fait et il a un nom : c'est la possession. Un rapport d'ordre juridique ne peut pas exister eéntreluné personne et une chose : ce serait un non-sens. Par définition, tout droit est un rapport entre les personnes. C'est la vérité élémentaire sur laquelle est fondée toute la science du droit, et cet axiome est inébranlable. Appliquons-le au droit de propriété : 1l y a une personne qui nous fournit déjà un des deux termes du rapport, c'est le propriétaire; 1l ne reste plus qu'à trouver l’autre terme, et il n'est pas difficile à découvrir: c’est tout le monde, excepté lui. » (Planiol: Traité de Droit civil, t. I, n° 2159).

Le droit réel, pour M. Planiol, est donc un rapport juridique, d'ordre obligatoire, établi entre une personne comme sujet actif et toutes les autres comme sujets passifs. Le droit réel se rapprocherait ainsi sensiblement du droit de créance, avec cette différence que, dans le droit de créance, le rapport juridique ne se composerait de chaque côté que d'une seule personne, tandis que le droit réel imposerait à tout le monde l'obligation négative de respecter la propriété d’un seul. Le titulaire du droit de créance n’a en face de lui

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