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qu'un seul débiteur; le titulaire du droit réel est créancier de tout le monde d’une obligation de ne pas faire. La différence entre les deux espèces de droit n’est donc point dans leur nature, mais plutôt dans le nombre des débiteurs.
Cette ingénieuse définition va avoir pour résultat principal de supprimer l’idée d’un rapport direct entre le titulaire du droit réel et l'objet du droit. Un rapport direct entre une personne et une chose supposerait une obligation imposée à cette chose à l'égard de cette personne. Or imposer une obligation à une chose est simplement absurde. Telle est la théorie de M. Planiol et de ceux qui l'ont inspirée.
Elle est très séduisante et nous dirons même mieux: elle est très vraie. Mais elle ne nous paraît point, en dépit de son exactitude, infirmer, comme elle le prétend, la définition classique du droit réel. C
Car, tout en reconnaissant avec M. Planiol, qu'un droit, quel qu'il soit, suppose un rapport juridique entre des individus, tout en proclamant avec lui qu'imposer à une chose une obligation serait un non-sens et une absurdité, on est bien obligé néanmoins de convenir qu'un rapport de droit, qu'il existe entre une personne et une autre, ou entre une personne et foutes les
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autres, s'exerce toujours à l’occasion d'une chose. Et l’on sera fatalement amené, quelle que soit la définition qu'on donne du droit réel, à définir l'objet de ce droit.
Convenons avec M. Planiol que, dans sa définition, l'élément personnel prédoïine et que l'élément matériel passe au second plan. Mais il doit convenir avec nous que cet élément matériel ne peut disparaître complètement et que, si l'on définit le droit réel « un rapport de droit entre, d’une part, le titulaire du droit et, d'autre part, tous les individus en général, on devra ajouter que ce réseau d'obligations qui nait ainsi va s'exercer à l’occasion d’une chose déterminée. M. Planiol le reconnait d'ailleurs luimême, lorsqu'il se préoccupe de la détermination de l’objet des droits réels. « Le droit réel, dit-il, ne peut jamais exister qu'à l’occasion d’une chose déterminée ; on ne concevrait ni droit de propriété, ni usufruit, ni droit réel d'aucune sorte sur une chose qui ne serait pas encore individuellement désignée. Au contraire, la chose qui fait l'objet de la prestation due par un débiteur peut n'être désignée que par sa quantité et sa nature, par exemple, la fourniture de 1.000 kilos de charbon ; on dit alors qu’elle est déterminée in genere et non pas in specie, ou, en français,
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que la dette a pour objet un genre et non un corps certain. Cette différence s'explique aisément, parce que le droit réel a toujours pour objet de garantir le fait de la possession, qui est nécessairement concret et qui ne peut exister que pour une chose déterminée. »
C'est M. Planiol qui parle et il semble convenir que le droit réel se manifeste toujours sous la forme de la possession, et que la possession étant nécessairement concrète, le droit réel doit avoir pour objet une chose déterminée.
Mais l'expression de « chose déterminée »
désigne-t-elle inévitablement une chose matérielle ? Une chose immatérielle, si tant est que cette antithèse puisse s’'employer, peut-elle étre néanmoins déterminée ? » Nous touchons ici à lun des problèmes les plus délicats de notre droit, la théorie dite « des droits incorporels ».
La propriété, dans son sens ordinaire, s'applique à des choses corporelles, absolument distinctes des objets de même espèce, ne leur empruntant rien et formant, comme on dit, des corps déterminés et certains. On s'était accoutumé dans notre droit à cette conception de la propriété: c’est, en effet, celle qui tombe naturellement sous le sens. Elle a, de plus, l'avantage d’être simple, logique et conforme à la réalité des
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choses. Puis l'on s’est avisé de rechercher si lon ne pourrait pas, à l’aide d’une abstraction, étendre cette qualification à des choses incorporelles.
Sans doute l'expression de « propriété incorporelle » désigne spécialement dahs notre droit les titres au porteur. Mais l’idée qu'elle renferme et d’après laquelle la notion juridique de propriété pourrait s'attacher impunément à des choses qui ne se manifestent cependant point sous des formes concrètes et tangibles, est de celles qui se prêtent à la généralisation. C’est ainsi que le droit du créancier, en dépit de sa nature incorporelle, est aujourd'hui considéré comme compatible avec notre conception de la propriété.
De là à reconnaître ce caractère à tout ce qui est incorporel ou immatériel, et notamment à l'espace, 1l n’y à qu'un pas.
Cette tendance à la généralisation nous paraît cependant excessive. Tout d'abord on ne peut se défendre de remarquer que, même lorsqu'il s'agit de droits incorporels, il y a un titre, objet matériel et tangible qui les constate, qui les représente, qui les matérialise; sans doute une créance est, de sa nature, incorporelle, mais elle est représentée par un contrat écrit, elle rend son titulaire créancier d’un corps certain et par conséquent qu'on l'envisage dans son origine ou
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dans ses effets, on constate que, malgré le qualificatif de droit incorporel qu’on lui donne, elle a une origine concrète, qui est le contrat luimême, et des effets matériels, qui consistent dans la prestation qui en fait l'objet. Mais en admettant même que ce qualificatif soit juste pour le droit de créance, il ne le serait plus appliqué au droit réel. Le droit de créance est une chose, le droit réel en est une autre, c’est une vérité incontestable. Et en dépit de la similitude que M. Planiol voudrait créer entre eux, ils ne doivent point être confondus et doivent demeurer au contraire comme les types des deux grandes classes de droit entre lesquelles se partagent toutes les manifestations de l'activité juridique.
Il est donc inexact, à notre sens, de parler de droits incorporels, ou plutôt de propriété incorporelle, Il est inexact surtout de vouloir inférer de ce que le droit de créance porte sur un objet incorporel, que le droit de propriété pourra également s'appliquer à des choses incorporelles.
Encore une fois ces deux classes de droits ne doivent point être assimilées.
La propriété, qui est le prototype des droits réels, fait naître, comme tout autre droit réel, l'idée d’un rapport direct entre une personne et
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une chose, ou, si l’on préfère, l'idée d'un rapport entre une personne el toutes les autres, à l'occasion d’une chose, ce qui, à notre avis, revient au même. Mais cette chose, objet du droit, doit être concrète et matérielle. L'étymologie même du mot « réel », l’indiquerait suffisamment et tendrait même à démontrer que, contrairement à la prétention de M. Planiol, c'est l'élément matériel qui doit prévaloir sur l'élément personnel, dans ce rapport juridique qu'est le droit réel.
Étude comparative de la propriété littéraire et artistique. — On peut alors nous opposer une objection : sans doute, dira-t-on, le droit de créance n'est pas strictement comparable au droit de propriété, et si le premier peut porter sur un objet incorporel, il ne doit pas en résulter par analogie que le droit de propriété puisse s'appliquer à des choses immatérielles. Mais alors que dire de la propriété littéraire et artistique ? N'est-ce point un véritable droit de propriété ? Et pourtant ce droit ne porte pas sur un objet matériel.
L'objection pourrait sembler de nature à menacer quelque peu la solidité de notre théorie. On peut cependant constater qu’à l'examen elle tend au contraire à la raffermir.
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La question de savoir si l’auteur, quel qu'il soit, peut prétendre à un droit de propriété sur son œuvre, a fait, comme on le sait, verser des flots d'encre. Nous n’y reviendrons pas en détail et notamment nous ne rechercherons pas si le caractère {temporaire du privilège reconnu à l'auteur sur son œuvre, suffit à refuser à ce privilège la qualification de droit de propriété (V. à ce sujet l'exposé de l'argument et sa critique dans Pouillet, édit. 1889, p. 15).
Comme on va le voir, il s'agit là d’une nature de propriété toute spéciale, comportant des règles exceptionnelles.
Notons que si nous nous emparions ici de la théorie émise sur cette question par M. Planiol lui-même, la tâche nous serait simplifiée, puisque M. Planiol, tout le premier, refuse de reconnaître aux artistes un droit de propriété : « L’erreur vulgaire, dit-il, consiste à croire que le producteur est nécessairement propriétaire du produit. Toute production est un travail et tout travail mérite salaire ; mais de là à l'idée de propriété, il y a loin. La possibilité d'une appropriation ne dépend pas des désirs de l'homme, mais de la nature des choses. Le monde matériel est destiné à l'appropriation parce qu'il ne peut donner son plus grand rendement utile que par
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la répartition des choses et le cantonnement des possessions individuelles. Le monde des idées est d'une nature toute différente, il est fait pour la communauté. L'idée ne devient utile que par son expansion : son triomphe suprême serait de devenir commune à tous. » Le vœu de M. Planiol est évidemment très généreux, mais le raisonnement qui le précède nous semble quelque peu paradoxal. Sans doute tout travail mérite salaire, sans doute aussi l’auteur est comparable à un producteur. Mais le travail de l'ouvrier n’est pas celui de l'artiste. L’ouvrier ne produit pas à proprement parler, il coordonne, il utilise et ce qu'il apporte dans son travail, c’est la force ou l'intelligence qui lui permettra de coordonner ou d'utiliser. Ce qu'il utilise appartient essentiellement au monde extérieur, matériel. Il n’est donc que l'instrument du travail fourni, et à mesure que ce travail se réalise, il cesse de lui appartenir. L'œuvre de l'esprit est bien différente, l'artiste et l’auteur, l’auteur surtout puise son œuvre entièrement en lui-même, elle existe avant qu'elle ait pris un corps, elle fait donc partie de lui-même. Au moment où l’œuvre se réalise, l'artiste ne produit pas à proprement parler, il se dédouble, il donne un corps à sa pensée, et par conséquent son œuvre, c'est en-
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core lui-même. De plus, il en est maître, et tant qu'elle n'est point divulguée, il en dispose et peut lui interdire la publicité, en un mot elle est sa chose. Si d’ailleurs les droits d'auteur étaient le simple salaire d’un travail fourni, comment expliquerait-on que les héritiers de l’auteur pussent en bénéficier, eux qui n’ont point fourni le travail. Pour expliquer la survivance de ce droit dans la personne des héritiers de l’auteur, on est bien obligé de reconnaître que ce droit constituait une valeur dans le patrimoine de celui-ci, et que, par conséquent il était sa propriété. Et d'ailleurs l’idée de travail que M. Planiol invoque pour refuser à l’auteur un droit de propriété, est au contraire l’une des idées directrices qui ont servi de fondement économique à la propriété. On explique cette idée en disant que l'homme, après l'occupation de la chose, ia transforme par son travail et que, quel que soit le résultat de ce travail, il réfléchit toujours une conception de son auteur, qu'il doit donc lui appartenir.
L'œuvre littéraire ou artistique est plus personnelle encore, puisque loin de consister dans la transformation d’une chose déjà occupée, elle est la création même de cette chose, elle fait donc plus que réfléchir une conception de l'au-
teur, elle est sa pensée elle-même. Elle est donc sa propriété et devient, à sa mort, celle de ses héritiers (pendant cinquante ans). Il semble même que ce genre de propriété soit indiscutable et l'on ne peut s'empêcher de se rappeler les paroles de Lakanal, rapporteur de la loi de 1793 : « De toutes les propriétés, disait-il, la moins susceptible de contestation est, sans contredit, celle des productions du génie. » (Cf. Pouillet: Traité de la propriété littér.et artist., p.15). Chapelier, rapporteur du décret de 1791, relatif aux spectacles, avait dit dans le même sens : « La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable, et si je puis parler ainsi, la plus personnelle de toutes les propriétés, est l'ouvrage, fruit de la pensée d'un écrivain. »
Le droit de l'auteur est donc une propriété véritable.
Son objet est-il véritablement incorporel, comme on le prétend ? C’est une autre question.
Il semble, à priori, que, si le droit de créance se manifeste sous les espèces d'un contrat, le droit de l’auteur soit véritablement incorporel, puisqu'il ne se résume dans aucun objet matériel qui puisse rester dans la main de son propriétaire et former son contrat. Cependant l'œuvre littéraire, l'œuvre d'art qui sont mises au jour, sont bien, à les considérer dans le livre ou Ja
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gravure qui les personnifie, des objets matériels, sans que l’on trouvé en même temps aucun titre, aucun contrat destiné à rester dans la possession de l’auteur, à être représenté par lui comme symbole d'une convention quelconque. On pourrait donc, dans une certaine mesure, soutenir que le droit de l’auteur, s’il est incorporel, s'exerce, tout comme le droit de créance, à l'occasion d’un objet corporel.
Mais ce n'est point par cette considération que nous prétendons faire triompher notre opinion et démontrer que la propriété ordinaire, contrairement à la propriété artistique et littéraire, réclame un objet matériel.
Le critérium qui nous permettra d'établir la distinction se trouve, à notre avis, dans l’origine différente de ces deux sortes de propriétés : dans son origine ordinaire, la propriété consiste dans l'appropriation d'une chose déjà existante sous la forme où le possesseur se l’approprie, tandis que la propriété littéraire et artistique consiste dans une création, c'est-à-dire dans la production d'une chose qui n'existait pas auparavant et qui est tellement personnelle qu’elle forme comme une partie de l’auteur lui-même. De telle sorte que parler dela propriété de l’auteur, c'est commettre une impropriété, ou plutôt une sorte de pléonasme,
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puisque l'œuvre et l'auteur ne font qu'un à l'origine.
La propriété sur les choses au contraire est toujours distincte du titulaire qui en est investi; on peut être propriétaire d’une chose, sans avoir à se l’'approprier, lorsqu'elle vous appartient déjà par succession ou donation; l’auteur n’a pas à s'approprier son œuvre, parce que c'est lui-même qui l’a enfantée.
Il en est autrement des choses extérieures. On ne peut en devenir propriétaire qu'en se les appropriant. Et l'on ne peut s'approprier une chose, qu'au moyen de la possession, c'est-à-dire de l'acte matériel qui consiste à l’appréhender. Mais encore faut-il que cette chose se prête par sa nature à ce pouvoir de fait. Or, l'air est de ces choses qui, par leur nature, échappent à la possession et par conséquent à l'appropriation.
Théorie de M. Julliot. Critique. — Cette formule étant dégagée, nous pouvons maintenant examiner et discuter la prétention de M. Julliot tendant à faire résulter le droit du propriétaire foncier sur l'espace atmosphérique, d'une prétendue distinction entre la propriété et la possession (Cf. Jul- Hot: De la propriété du domaine aérien. Extrait de la Revue des Idées, 15 déc. 1908) : « L'erreur
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commune à tous les partisans de la limitation des droits du propriétaire sur l’espace vertical provient, dit-il, d’une confusion entre l’idée de propriété et l’idée de possession...
Ces deux choses distinctes, que l’on nomme propriété et possession, peuvent ne pas coexister. Vous pouvez être propriétaire et n'avoir pas la possession ou ne l'avoir pas encore. C’est le cas de l'acquéreur dans le temps intermédiaire entre la vente et la délivrance ou l'entrée en jouissance. C'est le cas du nu-propriétaire ; c’est encore le cas de l'Administration, expropriant pour cause d'utilité publique, dans le temps intermédiaire entre le jugement d’expropriation et le paiement de l'indemnité. Revenant à l'hypothèse envisagée, nous pouvons donc dire que le droit de propriété existe indépendamment de toute idée d'occupation ou de possession. » Transportant alors ces principes dans l’espace, M. Julliot remarque tout d’abord qu’en vertu de l’article 552, le propriétaire du sol est propriétaire en hauteur jusqu’à l'infini. Quant à la possession, il distingue : « En ce qui concerne l’espace dans lequel baïgnent vos constructions et plantations et Jusqu'à la hauteur au moins de celles-ci, il est incontestable que vous en avez la possession, corpore et animo tout à la fois.
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Mais plus haut, mais à l'infini, jamais ni vous, ni vos auteurs n’ont fait acte de possesseurs sur ce domaine théorique ; jamais ils ne l'ont appréhendé et n'ont manifesté l'intention de le considérer comme leur chose. C'est bien à vous en toute propriété, puisque la loi vous l’a donné ; mais vous n'en avez pas la possession ; vous n'aurez cette possession que le jour où vous l'appréhenderez, avec l'intention de vous l'approprier et jusqu'à la hauteur où vous avez élevé cette prétention. »
La théorie de M. Julliot se ramène donc à la formule suivante : le droit de propriété et le droit de possession peuvent ne pas coexister. En vertu de ce principe, le propriétaire du sol a bien aussi la propriété de l'air jusqu'à l'infini, puisque c'est la loi elle-même qui le déclare, mais cette propriété aérienne existe sans qu'il s’y joigne la possession, ou du moins si ce propriétaire a la possession sur ce domaine supérieur, ce nest qu'une possession incomplète en ce qui concerne spécialement la partie de l’espace qui est supérieure aux constructions et aux plantations. Le raisonnement de M. Julliot ne nous semble pas à l'abri de toute critique. Sans doute la possession, pouvoir de fait, et la propriété, pouvoir de droit sur la chose, bien que pouvant coexister dans
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la personne du propriétaire, peuvent aussi être séparées ; sans doute le propriétaire peut transférer à un autre la possession, ou être dépossédé et conserver ainsi la propriété seule. Mais ce qu'il faut bien noter, c'est que, pour que cette propriété subsiste, il faut au moins qu’elle ait eu la possession pour base. La propriété peut se perpétuer sans la possession, mais ne peut pas naître sans elle, ou du moins si elle naït ainsi, elle ne prend d'existence réelle qu’au moment de la prise de possession. « La persistance de la propriété une fois acquise, écrit Ihering (Œuvres choisies, t. D), n'est pas liée à celle de la possession. Le propriétaire conserve sa propriété même après avoir perdu la possession. Or la propriété étant ainsi, en principe, Indépendante de la possession, on ne voit point pourquoi, pouvant continuer sans possession, elle ne pourraît pas également naître sans possession, pourquoi, par conséquent, une simple convention sans remise de la possession, ne pourrait point suffire pour transférer la propriété. Néanmoins le droit romain exige, à cet effet, l'acte de la tradition, et, malgré de nombreuses dérogations, cette règle s'est maintenue jusqu'à nos jours. L'idée qui l'a inspirée saute aux yeux. Pour naïitre, la propriété doit se manifester dans sa pleine
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réalité ; or, cette réalité, c’est précisément la possession, laquelle est indispensable pour la réalisation du but de la propriété. La propriété ne naît sans possession que dans l'acquisition à titre successif, hérédité ou legs. Entre vifs, la possession est indispensable pour arriver à la propriété. »
M. Julliot commet d’ailleurs une autre erreur lorsqu'il déclare que la propriété illimitée du dessus est édictée par l'article 552. Nous savons ce qu'il faut penser de cette interprétation extensive, mais en admettant que nous la tenions pour vraie, elle serait inexacte dans ses conséquences en ce sens que, pour naître, il faudrait qu'elle eût pour point de départ, une possession corpore, Or cette possession est incompatible avec la nature immatérielle de l'atmosphère, et, en tous cas, si elle venail à se manifester matériellement par des constructions ou des plantatons, la propriété aérienne ne naïtrait qu'au fur et à mesure de cette occupation matérielle, et se limiterait nécessairement là où cette occupation- prendrait fin, Mais prétendre à la possession de quelque chose d'aussi impalpable et impondérable que l'air, c'est formuler, à notre avis, un véritable non-sens juridique.
Et d’ailleurs quel serait l'intérêt pratique de
ce droit de propriété impossible à exercer ? L'utilisation économique de la propriété a pour condition la possession et, pour employer l'expression imagée d'Ihering «la propriété sans la possession serait un trésor sans la clef pour l'ouvrir, un arbre fruitier sans l'échelle nécessaire pour en cueillir les fruits » (Ihering, loc. cit.) — Et pour répondre à une dernière observation contenue dans Îa thèse de M. Julliot, consistant à soutenir que la propriété peut exister dès son origine indépendamment de toute possession, nous dirons que si la conclusion de certaines conventions tendant à la cession de l’uti, du frui ou de la propriété ne suppose point l'existence actuelle de la possession, la réalisation de ces conventions, par l'exécution, l'exige. En admettant donc par hypothèse -— ce qui n’est pas — que l’article 552 proclame la propriété illimitée sur l'espace, cette propriété ainsi théoriquement admise, ne serait qu'une sorte de droit en puissance, qui ne recevrait sa consécration que le jour où il se manifesterait par un acte de possession matérielle. Mais vouloir instituer un droit de propriété sur quelque chose d’immatériel et de juridiquement inexistant, c'est une hérésie de droit sans utihté pratique. Et comme le disait si justement M. Saleilles (note sous Cour de Paris, 26 juillet
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1901, S. 1902, 2. 1.): « la propriété n'a de réalité que dans la mesure où la possession a pu atteindre ; là où la possession réelle et effective ne peut avoir de prise ni en profondeur, ni en hauteur, là. enfin, où elle ne s’est affirmée par aucune mainmise actuellement réalisée, la propriété n’est qu'un mot vide de sens, qui risque, image pour image, de se perdre dans les nuages et de n'avoir plus aucun fond solide pour résister aux attaques dont elle est l'objet...»
Applications pratiques de la propriété du dessus. — La « propriété de l’atmosphère » serait donc une formule vide de sens. Dés lors toutes les atteintes portées à cette atmosphère ne sauraient être considérées comme des atteintes à la propriété elle-même, et si nous reconnaissons néanmoins au propriétaire du sol le droitde s’opposer à l'exercice de certaines d'entre elles et de réclamer la réparation du préjudice qu’elles peuvent lui occasionner, ce n’est point dans une propriété du dessus qu'il faudra voir le fondement de ce droit à réparation.
PoNTSs SUSPENDUS. — La théorie de l’appropriation de l’espace atmosphérique trouve une première prétendue application pratique dans l'établissement des ponts suspendus au-dessus
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des propriétés privées. Voyons ce qu'il faut en penser. Et d'abord il n’est pas sans intérêt de constater à ce point de vue une certaine tendance, en pratique, à méconnaître la portée absolue de l'article 552. Lorsque l'administration des ponts-et-chaussées ou les compagnies de chemins de fer établissent des ponts, viaducs ou autres ouvrages d'art au-dessus de propriétés privées, elles ont assurément coutume d'acquérir ou d'exproprier les terrains nécessaires au support de ces ouvrages, ainsi que les emplacements libres compris sous leurs projections. Mais ce qu'il est intéressant de savoir, c'est si ces compagnies seraient obligées d'exproprier le domaine aérien, dans l'hypothèse d’un pont d’une seule arche ou d’un pont suspendu, passant audessus d'une propriété privée, sans y reposer, les deux culées reposant sur des dépendances du domaine public ou sur des terrains appartenant à l’administration. Or, en fait, les compagnies intéressées ont toujours soutenu — et comment s’en étonner — que le propriétaire du sol n’était en aucune façon, propriétaire exclusif de la fraction matériellement occupée de l'espace aérien qui recouvre son fonds. Et il suffira de rappeler les développements qui précèdent pour reconnaître un fondement juridique à la préten-
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tion des compagnies. Nous y apporterons néanmoins une restriction en disant que le droit à l'indemnité pourra, suivant les cas, être ouvert au profit du propriétaire dont le sol ne sera en rien emprunté et ne figurera pas sur le plan parcellaire de l’expropriation. Mais ce droit, qui devra être exercé par les voies de droit commun et non devant le jury, aura sa source dans le préjudice subi, la gêne résultant des travaux (art. 1382) et non dans une dépossession qui, selon nous, ne se sera pas produite.
Une espèce intéressante à ce sujet se rencontre dans un arrêt de la Cour de Pau rendu le 29 mars 1893 sur renvoi de Cassation (S. 93, 2. 150 et la note). Il s'agissait de savoir si une ville qui avait construit de petits ponts au-dessus d'un canal privé, sans emprunter toutefois en rien le terrain du propriétaire du canal, avait en cela porté atteinte aux droits de ce dernier. La Cour suprême, comme la Cour de Pau, ont rendu des arrêts qui ont inspiré à un arrêétiste des observations utiles à consulter. Quant aux arrêts euxmêmes, hâtons-nous de souligner que l’un et l'autre paraissaient plutôt préoccupés de rechercher si la ville avait pu acquérir sur ces ponts une servitude de passage par prescription et de déterminer le caractère continu ou discontinu
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de la servitude, que d'examiner si l'établissement de ces ponts avait constitué une atteinte à la propriété du canal. Seul l’arrêtiste, dans la note qui accompagne ces décisions, a essayé de justifier la solution de la Cour suprême en disant « que la construction du pont et son existence mêmesur le ht du canal appartenant à un tiers, constitue une entreprise sur la propriété d'autrui. » Cette opinion nous paraît inexacte. Les ponts dont s’agit étaient construits, en effet, par la ville propriétaire des francs bords et dès lors aucune atteinte n'était portée à la propriété matérielle d'autrui. Les ponts se bornaient à passer dans l'espace supérieur à cette propriété. Or l’espace est par nature — nous l'avons démontré — insusceptible de propriété privée. De plus, entre ces ponts et le lit du canal, seul susceptible de propriété privative (L. de 1898) il y avait un intermédiaire, qui était le canal lui-même. Or ce canal, s'il était affecté, dans cette partie de son cours, à l'usage d'un seul riverain, n’en conservait pas moins son caractère de res communis qui est le propre de l’eau courante. Et dès lors, non seulement les ponts établis sur ce canal ne portaient pas atteinte à la propriété atmosphérique du propriétaire du lit, puisque la propriété atmosphérique n'existe pas, faute d'objet, mais encore
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ils pouvaient être considérés comme dominant non pas le lit lui-même, mais l’eau courante, propriété commune, qui venait ainsi créer une solution de continuité entre le lit du canal et l'atmosphère occupée par les ponts.
CANALISATIONS ÉLECTRIQUES. — On trouve une autre application pratique de notre idée, dans l'installation de canalisations électriques au-dessus des propriétés privées. Cette espèce a été jugée à diverses reprises (Trib. civ. Tours, 19 janv. 1887, D. 1900, 2.361. — Trib. civ. de Compiègne, 19 déc. 1888, id. — Trib. de paix de Lille; 15 nov. 1899, id.) zet chaque fois’on constate que les tribunaux chargés de trancher la difficulté, ont admis sans aucune hésitation l'interprétation absolue de l'article 552. Voici en effet le motif que l’on retrouve dans chacune de ces décisions et que l'on pourrait qualifier de « leit motiv, » de cette jurisprudence : « Attendu, dit le Tribunal civil de Tours, que l’article 552 du code civil définit ainsi le droit de propriété :« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous » — que le droit du propriétaire, en ce qui concerne le dessus, ne reçoit dans cet article aucune limite, sauf les exceptions établies au titre des servitudes ---
Qu'au contraire, en ce qui concerne la propriété du dessous, et s'appuyant sur l'intérêt public, le même article y apporte des limites, soit des lois et règlements relatifs aux mines, soit des règlements de police ; — que rien dans notre législation ne limitant et ne réglementant le droit du propriétaire sur le dessus de sa propriété, on doit donc en inférer que son droit peut s'étendre à une hauteur indéterminée et suivant sa volonté. » — « Attendu, dit également le Tribunal civil de Compiègne, qu'en proclamant que la propriété du sol emporte la propriété du dessous et du dessus, l’article 552 n’a fait que consacrer le principe du droit romain, qui dominus est soli, dominus est cœli et inferorum » — « Attendu, dit enfin le Tribunal de paix de Lille, que la possession du sol emporte la possession du dessus et qu'il ne peut être porté atteinte à ce droit de possession qu’en vertu d’une loi... » L'erreur commise dans ces décisions est double : la première résulte de l'interprétation absolue du principe posé dans l'article 552. Nous savons ce qu'il faut en penser et n’y reviendrons pas; la seconde, commise par le Tribunal de paix de Lille est relative à une confusion entre la possession et la propriété. Ce Tribunal semble en effet faire résulter de la
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possession le droit pour le propriétaire du sol de repousser les atteintes portées à l'atmosphère qui le domine par la pose d’une canalisation électrique. Que le propriétaire du sol ait la possession, etiam corpore, de la surface du sol, cela n'est pas douteux, c'est même de cette façon que se réalise le droit de propriété que l'article 552 lui donne sur la surface et ses accessoires matériels ; mais que cette possession s'étende à l’immatériel, à l’espace, voilà où est l'erreur commise. La possession, encore une fois, étant un pouvoir de fait, ne peut résulter que d’une occupation matérielle. Dès lors le propriétaire du sol ne peut revendiquer une possession sur une partie de sa propriété qui n'existe pas.
Et pourtant nous reconnaissons tout de même au propriétaire foncier le droit de s'opposer à l'installation d'une canalisation électrique audessus de sa propriété. Mais nous voulons voir à ce droit un tout autre fondement qu’une atteinte à la propriété.
Ce qui justifiera très suffisamment la résistance de ce propriétaire, c'est le danger qui résultera pour sa personne ou pour ses biens de cette canalisation électrique.Son installation à demeure constituera non plus une atteinte à sa propriété atmosphérique, mais une menace latente pour sa
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propriété foncière et pour lui-même. Et cela suffira à motiver sa résistance et son refus. Le droit de propriété étant par définition un droit absolu doit pouvoir s'exercer d’une façon absolue, c’est-à-dire en pleine liberté et en pleine sécurité.
Un propriétaire foncier qui serait constamment menacé de voir ses arbres et ses constructions incendiés et d'être lui-même électrocuté, serait diminué et entravé dans le libre exercice de son droit et une pareille situation serait en contradiction avec la notion juridique de la propriété. On nous objectera, sans doute, qu’une loi du 28 juillet 1885, a été nécessaire pour permettre à l'État l'établissement et l'entretien de lignes télégraphiques et téléphoniques au-dessus des propriétés privées et que cette loi semble bien reconnaître que le domaine aérien ne peut pas, en principe, être exproprié, puisqu'elle vient apporter une dérogation à ce principe.:
Nous répondrons que la loi du 28 juillet 1885 est venue simplement faire fléchir les droits de la propriété privée devant l'intérêt collectif et que son seul but a été de sacrifier les résistances particulières au profit de la majorité.
Et s’il fallait voir à cette disposition législative une portée quelconque au point de vue qui nous occupe, nous dirions plutôt qu'elle constitue pré-
cisément la négation décisive de prétendus droits sur l’espace et qu'elle proclame implicitement le principe de la liberté de l’air en en faisant ellemême une application.
Décirs DE CHasse. — Nous rencontrons enfin une dernière tentative d'extension du principe contenu dans l’article 552, en matière de délits de chasse. Voici l'hypothèse : supposons qu'un chasseur se trouve sur sa propriété, et que, de cette propriété, il tire une pièce de gibier au moment où elle franchit au vol la propriété du voisin. Ce chasseur porte-t-il ainsi atteinte à la propriété de son voisin et commet-il, par suite, le délit de chasse prévu et réprimé par l'article 1% de la loi du 3 mai 1844 ? On sait qu'aux termes de ce texte « nul n'aura la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit ». Il n’est pas douteux que si la propriété comprend tout ce qui est au-dessus, le chasseur qui tire ainsi au vol dans l'atmosphère du voisin viole par là même le droit de propriété de celui-ci. Si, au contraire, comme nous le prétendons, l'air demeure insusceptible de propriété, le délit de chasse ne pourra être relevé dans l'espèce que nous envisageons. Recherchons tout d’abord ce
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que la jurisprudence a pensé de la question et examinons les diverses solutions qu'elle lui a inspirées. Comme on va pouvoir le constater, les tribunaux ne sont pas d'accord sur les principes eux-mêmes et, chose curieuse, nous allons voir une même Cour se déjuger à quelques années de distance.
« Attendu, dit le Tribunal correctionnel de Corbeil (S. 1896, 2. 130) que le fait d’avoir, étant placé sur son propre terrain, dirigé un coup de feu sur une pièce de gibier se trouvant au-dessus de la propriété d'autrui, constitue le fait de chasse sur le terrain d'autrui.» Cette décision a été confirmée, en appel, par adoption de motifs. Nous allons trouver des motifs plus détaillés dans une décision du Tribunal correctionnel de Douai, rendue dans une espèce analogue (S. 1896, 2. 129): « Attendu que le fait par Gobbe d’avoir tiré sur des faisans volant au-dessus du terrain de Catoire, constitue le fait de chasse sur le terrain d'autrui; qu'en effet, on prétendrait vainement limiter à la surface de sa propriété le droit de chasse que la loi du 3 mai 1844 accorde au propriétaire ; que l’interprétation limitative que l'on prétend tirer de ces mots « sur le terrain d'autrui » employés par l'article 11. 2°, tombe devant les termes absolument généraux de l'ar-
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ticle 1#, qui accorde au propriétaire le droit de chasse sur sa propriété, sans distinguer entre la surface, le dessous ou le dessus ; que si l'air, en tant qu'élément, est une chose non susceptible d'appropriation individuelle, il est hors de conteste que, en tant qu'espace, dans la limite où il est utilisable, il est attribué par la loi, notamment par les articles 552 et 672 code civil, au propriétaire de la surface ; qu’ainsi 1l est sa propriété et qu'aux termes de l’article 1% de Ja loi sur la chasse, le propriétaire de la surface a seul le droit d'y chasser ; qu’au surplus, l'interprétation contraire aurait pour résultat de restreindre certainement et même, dans certains cas, d’annihiler le droit du propriétaire, pour la chasse du gibier à plumes ; que même elle autoriserait le tir du gibier à poils sur le terrain d'autrui, au moment où, bondissant en sautant un fossé, 1l ne touche plus le sol: que de telles conséquences suffiraient à réfuter le moyen de défense proposé par Gobbe ; qu'ainsi Gobbe est convaincu d’avoir commis le délit de chasse sur le terrain d'autrui... » Cette décision contient des motifs extrêmement intéressants à analyser. Elle prétend tout d’abord faire résulter le délit de chasse d’une application stricte de la loi du 3 mai 1844. A ce premier point de vue la décision rapportée nous
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parait contraire à la lettre de cette loi. Il ne faut point perdre de vue que la loi de 1844 sur la chasse est une loi pénale et qu’un texte de cette nature doit être interprété stricto sensu Or l’article 11 de cette loi dispose que « seront punis d'une amende de 16 à 100 francs. 2 ceux qui auront chassé sur le ferrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. » Sans vouloir jouer sur le sens des mots, ce qui est toujours un fâcheux procédé de discussion, nous croyons pouvoir dire que les termes de cet article sont très explicites et que, puisqu'il prend le soin de spécifier que la chasse est interdite sur le terrain d'autrui, on ne voit pas pourquoi on étendrait arbitrairement cette interdiction à l’espace qui domine ce terrain. Pour y parvenir, le Tribunal de Douai est obligé de revenir aux principes généraux et, rappelant l’article 552 du code civil, il veut y découvrir le principe absolu que tant d'auteurs y ont découvert avant lui. Nous savons déjà ce qu'il faut penser de cette extension de l'article 552. Mais ici elle nous paraît doublement inexacte. Nous supposons, en effet, une pièce de gibier tirée au-dessus de la propriété voisine, mais non levée sur cette propriété. Cette pièce de gibier ne fait que franchir au vol le fonds voisin sans s'y reposer. Or on sait que le gibier,
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tant qu'il n’est pas approprié, demeure res nullius. Le perdreau ou le pigeon sauvage, qui franchit ainsi une propriété privée, est donc un objet sans maître, et dès lors le propriétaire du fonds sur lequel il passe au vol ne peut prétendre à un droit acquis sur lui. D'autre part l'animal traverse seulement l'atmosphère de cette propriété et par suite, il ne cesse, dans son trajet audessus du sol, de demeurer dans l’air, élément immatériel par excellence et qui, par sa nature, est la propriété de chacun. Voilà donc un double motif pour que le propriétaire du fonds n'ait aucun droit privatif sur le gibier qui le franchit.
Le Tribunal correctionnel de Douai veut voir dans la doctrine qu'il condamne une menace pour la sécurité de la chasse du gibier à plumes. Mais ici il importe de faire des distinctions et d'abandonner un instant le domaine de la théorie pour en venir à des solutions pratiques. Ce que nous envisageons dans notre raisonnement, c'est le fait du coup de feu en l'air, pris en lui-même, sans nous préoccuper des effets qu'il pourra avoir. Évidemment le fait de ce chasseur sera toujours guidé par un mobile illicite ; son but sera de s'approprier ainsi la pièce de gibier qu'il cherche à atteindre. Et dès lors si le but est atteint, si la pièce de gibier tombe, elle tombera