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sur le fonds du voisin, et pour la ramasser, notre chasseur sera finalement contraint de porter une atteinte matérielle à la propriété voisine. Mais ce que nous recherchons en ce moment, ce ne sont point les suites du coup de feu ; nous nous demandons si ce coup de feu, abstraction faite de ses effets, peut être considéré comme une atteinte à la propriété atmosphérique du voisin. Si, en effet, on admet que l’article 552 édicte un principe absolu, il suffira que le coup ait été tiré même sans résultat, pour que la propriété voisine soit atteinte, en ce qu'elle a d’immatériel. Si, au contraire, la propriété du dessus se limite à la matière, le coup de feu demeurera sans conséquence juridique, à moins que la pièce de gibier atteinte ne vienne choir sur la propriété d'autrui.
La décision ci-dessus rapportée, s'élève contre ce qu'elle considérerait comme une autorisation implicite de la chasse du gibier à poils sur le terrain d'autrui, au moment où, bondissant en sautant un fossé, ce gibier ne touche plus le sol. L’argument est évidemment peu sérieux et mérite à peine qu'on y réponde. Il serait contraire au simple bon sens de vouloir assimiler ainsi le fait du lapin qui bondit au fait du perdreau qui vole. Car en supposant que le coup de feu soit tirè au moment précis où le lapin est en l'air, il est bien
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évident que ce lapin peut néanmoins être considéré comme attaché au sol. Car si l'on s’engageait dans cette voie spécieuse, le délit de chasse sur le terrain d'autrui deviendrait quelque chose de chimérique et d’irréalisable, et la loi de 1844 resterait lettre morte. :
La décision du Tribunal correctionnel de Douai doit donc être repoussée et ce que nous en retiendrons uniquement c’est qu’elle fut confirmée par la Cour d'Appel de Douai, le 8 juin 1887, par adoption de motifs.
Or, sept ans auparavant, le même Tribunal et la même Cour, dans une espèce strictement analogue, avaient jugé exactement le contraire et avaient adopté la thèse de la limitation de la propriété foncière en hauteur. Il s'agissait, comme dans l'espèce précédente, d’un chasseur qui avaittiré au vol des faisans qui franchissaient la propriété voisine, et la question était là encore de rechercher si, en droit, le fait de ce chasseur pouvait être considéré comme une atteinte portée à la propriété du voisin. Et voici par quelles considérations fortement motivées, ces deux juridictions ont mis à néant la thèse que plus tard elles devaient faire revivre : « Attendu, dit le Tribunal correctionnel de Douai (13 décembre 1879.$S. 1896, 2. 129), que vainement on prétendrait
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que le propriétaire du sol, ayant en même temps la propriété du dessous et du dessus (art, 552 code civil), doit être réputé propriétaire (jusqu'à quelle hauteur ?) de la partie de l’espace correspondant à son terrain ; que ces mots « propriété du dessus » ne s'entendent que des choses qui reposent sur le sol, comme les constructions, les plantations, et tout ce qui peut être considéré comme en faisant partie intégrante ; que l'air, au contraire, est de ces choses qui, par leur nature, répugnent à l’idée d’une appropriaton exclusive ; qu'il est du nombre de celles que les jurisconsultes appellent res communes, et dont tous nous jouissons, sans qu’elles puissent devenir la propriété exclusive de personne...»
Nous retrouvons ici la formule que nous donnions, nous-mêmes, à la propriété du dessus.
Cette propriété, disions-nous, doit se limiter à ses manifestations matérielles au-dessus du sol, c'est-à-dire aux constructions et aux plantations et ne peut s'étendre au delà.
La Cour de Douai (11 fév. 1880), à qui l'affaire fut ensuite déférée, confirma la décision du Tribunal par des motifs encore plus décisifs, s'il est possible : «Attendu, dit la Cour, que la question à décider est celle de savoir, en droit, s'il est défendu à un chasseur qui a fait lever un gibier
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sur son terrain, de le tirer lorsqu'il vole audessus de la propriété d'autrui ; — Attendu qu'il n'y a délit, d'après les dispositions de la loi, qu'autant que le fait de chasse a été commis sur la propriété d'autrui ; que si, selon l'article 552 code civil, la propriété du sol comprend celle du dessus et celle du dessous, il ne s’en suit pas que l’on doive nécessairement considérer comme un accessoire du sol tout l’espace qui existe au-dessus de la propriété, conséquence qu'il faudrait déduire de la loi pour reconnaître, dans l'espèce; “qu'il areutdélitÆde chasse. »
La Cour de Douai a dit le mot : tout l’espace qui existe au-dessus de la propriété ne doit pas nécessairement être considéré comme un accessoire de cette propriété.
Il lui manque, en effet, la matérialité indispensable à l'incorporation, c'est-à-dire à l'appropriation. Il lui manque la matérialité indispensable
.à la possession, base nécessaire du droit de
propriété.