‹ De La Propriété De L'AirChapitre 18 sur 27 · L'AIR EST INUTILISABLE · texte numérisé non relu

L'AIR EST INUTILISABLE

De nos développements se dégage donc jusqu'ici cette double considération juridique que l'air étant chose commune et chose immatérielle, ne peut faire l’objet d’un droit de propriété privée. Il est une autre considération, tendant à la même conséquence qui trouve sa source plutôt dans le bon sens que dans le droit, mais qui n’est pas moins décisive : c'est que l'air ne peut appartenir au propriétaire foncier, parce qu'il est pour lui sans utilité, c'est-à-dire sans valeur ; il ne lui appartiendra précisément que dans la mesure où il présentera une valeur pour ce propriétaire, c'est-à-dire dans la mesure où 1l aura été matériellement utilisé.

La propriété fondée sur l'idée de valeur. — Nous avons vu déjà que les économistes, cher-

PARC XEES

chant un fondement au droit de propriété, avaient prétendu le découvrir soit dans un droit de préoccupation, soit dans l’idée de travail. Le droit de propriété trouve encore un fondement économique dans la notion de valeur : « Nous entendons par valeur, dit M. Claude Couhin (La propriété industrielle, artistique et littéraire, t. I, p. XD) soit la faculté que possède un objet de s'échanger contre un autre, soit par extension, l'objet même qui est pourvu de cette faculté. La valeur correspond communément à l'utilité. Nous prenons ce mot dans l’acception la plus large. Est utile pour nous tout objet susceptible de donner satisfaction à un goût ou à un besoin, matériel ou immatériel. Un livre, une statue, une partition musicale constituent des utilités, partant des valeurs, au même titre qu un outil, une machine, un produit manufacturé. L'idée de valeur, à nos yeux, offre cet intérêt singulier qu'elle évoque immédiatement quelque chose de déterminé, de concret, d'évidemment suscepüble d'une jouissance et d'une appropriation exclusive. »

Il semble donc qu'il y ait un double motif à ce que l'air soit insusceptible de propriété : l'air n'est pas de nature à donner satisfaction à un

goût ; 1l n'évoque pas non plus l'idée d’une

chose déterminée, concrète et susceptible d’une jouissance et d’une appropriation exclusive ; en un mot, il est sans valeur pour nous.

Mais il ne faudrait point considérer ce critérium comme absolu : il est des choses qui évoquent bien l'idée d’un objet concret et matériel, et qui pourtant ne présenteront point ce caractère d'utilité qui doit être à la base de la propriété : telle est la partie de la propriété qui se trouve au-dessous de la surface du sol.

Étude comparative de la propriété du dessous. Cette propriété du dessous est régie, comme celle du dessus, par l’article 552 code civil et lon peut dire qu'au moins en apparence les principes qui les régissent sont les mêmes.

Après avoir déclaré, en effet, que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, notre texte précise, comme il a précisé pour la propriété du dessus : « Il (le propriétaire),peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois, et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police ». Puisque les principes sont les” mêmes, nous pourrons en tirer les mêmes

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conséquences, et dire que le propriétaire du sol aura une faculté d’appropriation sur le sous-sol, mais que tant qu'il n'aura pas réalisé cette appropriation par des travaux souterrains, sa propriété se limitera à la surface. Êt pourtant, en examinant les choses de plus près, on s'aperçoit qu'il n'y a pas ici apparemment les mêmes raisons de décider que pour la propriété du dessus. Et en effet si l'air est une chose commune, sil est par nature immatériel, double motif qui nous a fait rejeter l'hypothèse d’un droit de propriété sur lui, il n’en va pas de même du tréfonds. On conçoit très bien que le tréfonds puisse faire l'objet d’une propriété exclusive, parce qu'il a une réalité concrète et qu'il se prête à l'idée d'appropriation. Chaque parcelle de terre se lie sans intervalle à toutes les autres, et le tréfonds faisant corps avec la surface, il semble qu'il soit impossible de dissocier ces deux propriétés superposées.

Une dernière considération cependant va nous permettre de repousser la propriété du dessous, ou plutôt de la limiter : si le sous-sol évoque Fidée d'une chose concrète et matérielle et partant susceptible d’appropriation, si cette possibilité d'appropriation lui attache une certaine valeur de nature à justifier sur lui un droit de

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propriété, il faut ajouter que cette valeur ne prendra de réalité que le jour où elle sera utilisée par le propriétaire de la surface, c'est-àdire le jour où il pratiquera les fouilles dont parle l’article 552. Mais jusque-là, son droit sur le tréfonds demeurera à l’état de pure faculté.

C'est donc en raison de cette inutilisation au moins temporaire qu'il est permis de refuser au propriétaire foncier un droit de propriété né et actuel sur le tréfonds.

Mais ici une distinction s'impose : le tréfonds n'est pas nécessairement homogène, il est même essentiellement variable et peut tantôt se composer d'éléments sans grande valeur intrinsèque telSque terre, sable; ‘gravier, etc. {tantôt au contraire recéler des gisements miniers d'une grande richesse. Devrons-nous dans tous les cas refuser au propriétaire foncier tout droit sur la partie inférieure de son fonds, ou devrons-nous au contraire établir une distinction ? Cette distinction résulte de la loi elle-même, qui, comme nous le verrons, a imposé des dispositions spéciales à la propriété des mines.

TunNELs. — Mais avant d'arriver à l'étude de cette législation spéciale, il convient de déterminer les droits du propriétaire de la surface

sur le tréfonds, dans le cas où ce tréfonds sera sans valeur spéciale et uniquement composé de terre, sable ou gravier, comme nous le disions tantôt. Nous avons vu déjà que le tréfonds ne représentant qu'une valeur d'utilisation éventuelle, les droits que le propriétaire dela surface pourrait avoir ‘sur lui n’ont eux-mêmes qu'une existence éventuelle et se trouvent dès lors dépourvus de fondement. D'ailleurs il faut bien reconnaître que ce propriétaire — en admettant par hypothèse qu'il jouisse d’un droit privatif sur le tréfonds, — n'aura que de bien rares occasions, en pratique, de le faire respecter. Pour admettre, en eftet, une atteinte au tréfonds seul, il faut imaginer des hypothèses évidemment rares, comme par exemple celle d'un tunnel qui aurait ses orifices sur des terrains étrangers. En dehors de ce cas exceptionnel et de quelques autres, on ne conçoit pas une atteinte au tréfonds sans qu'il y ait en même temps atteinte à la surface.

On peut encore supposer qu'un tiers vienne creuser une cave dans le sous-sol d’une propriété privée, ou qu'il pratique des fouilles dans le but de découvrir une source ou un gisement. Que décider dans ces cas particuliers ? Devra-t-on dire que le maitre du sol ayant un domaine

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illimité en profondeur, le tunnel par exemple constituera une violation du domaine inférieur, ou au contraire que la surface et le tréfonds sont deux entités distinctes faciles à dissocier ? Il est intéressant, à cet égard, de connaître l'opinion des tribunaux. Dans l'hypothèse que nous avons choisie, de l'occupation, par une compagnie de chemins de fer, du sous-sol d’une propriété, en vue du percement d’un tunnel, on admel, en principe, que le tréfonds seul peut être exproprié (Cassat. 1% août 1866, S. 1866, 1. 408). Mais l’expropriation de ce tréfonds s’impose-t-elle dans . tous les cas ? Saisi de la question à deux reprises différentes, le Tribunal des Conflits a répondu que de l'établissement d’un souterrain résultait, dans tous les cas, et quelle que füt la profondeur de l'ouvrage,une dépossession définitive du soussol occupé et que l'appréciation de l'indemnité appartenait toujours au Jury d’expropriation constitué conformément à la loi du 3 mai 1841. (Trib. Confl., 15 avril 1857. D. 58, 3. 3 et 13 fév

Mais il est bon de souligner que dans les deux affaires soumises au Tribunal des Conflits, l'occupation du tréfonds devait avoir pour résultat de priver le propriétaire de la surface de carrières exploitées, et l'on pouvait, en conséquence, consi-

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dérer qu'il y avait là une atteinte, sinon au droit sur la surface, du moins au droit actuellement et matériellement exercé sur le tréfonds par le propriétaire de la surface. Mais si l’on suppose un tunnel percé à une profondeur telle que la superficie n’en puisse être nullement affectée, pourra-t-on y voir une réelle dépossession au sens de la loi de 1841? Pour parler de dépossession, ne faut-il pas qu'une possession existe ? Or la possession ne suppose-t-elle pas un pouvoir actuel de fait sur la chose qui en fait l'objet? Tant que ce pouvoir de fait ne s'exerce pas, y a-t-il possession, et partant peut-il y avoir dépos- . session ? Si donc le percement du tunnel n'a été d'aucune conséquence sur la propriété de la surface, directement ou indirectement, le maître du sol aura-t-il droit à une indemnité d’expropriation ?

La Cour d'Agen, lors de l'établissement du tunnel de Capdenac, percé par la Compagnie d'Orléans, à 72 mètres de profondeur, sous un sol planté de vignes, a admis (Agen, 22 nov. 1861; D. 62, 2. 16) que le propriétaire de la surface n'avait été dépossédé d'aucune partie de ses immeubles par le percement du tunnel.

Cette théorie paraît être également celle des tribunaux administratifs, En fait il arrive fré-

quemment que l'ouverture d’un tunnel, quelle que soit sa profondeur, intercepte l'écoulement des eaux superficielles, tarit les sources, amène l’assèchement de pièces d’eau ou provoque des mouvements de terrain, et tous ces désordres souterrains sont admis par le Conseil d'État comme des causes d’'indemnités. Mais dans ces hypothèses nous reconnaissons volontiers la légitimité de ces indemnités. Car les dommages ainsi occasionnés sont bel et bien, quoi qu’on en dise, portés à la propriété de la surface ellemême et viennent entraver le libre exercice de la propriété foncière à la surface du sol. Que le propriétaire de cette surface voie subitement tarir ses pièces d’eau, qu'il ne puisse plus bénéficier des sources naturelles qui jaillissaient sur son fonds, qu'il constate un affaissement de son terrain, ce sont là autant de préjudices qu'il souffre dans l’exercice même de ses droits de propriétaire foncier, et dès lors on concevra qu’il en obtienne une légitime réparation.

Si, au contraire, Les creusements pratiqués sous son terrain laissent à ce terrain toute son intégrité, on n'aperçoit plus le motif pour lequel le propriétaire viendrait formuler une réclamation. Car de préjudice porté à son droit sur la surface, il n’en existe pas, dans ce cas, puisque la surface

est demeurée la même et qu'aucune de ses prérogatives n'a été touchée. De préjudice porté à son droit: sur le tréfonds, il n’y en a pas davantage, car son droit sur le tréfonds n’est qu'un droit théorique et éventuel, et, existât-1l même, il porterait sur un objel sans utilité et par conséquent sans valeur pour lui.

Législation des mines (L. 8 avril 1898). — C'est cette même idée d'inutilisation qui a inspiré la législation spéciale sur les mines qu'il nous faut maintenant examiner. Il est même assez curieux de suivre à travers l’histoire les transformations successives que la législation minière a subies avant de s'arrêter à l’idée actuelle d’expropriation et de concession.

À l'origine le principe traditionnel était celui de l’article 552, c'est-à dire de la propriété illimitée en profondeur. Mais l’on s'aperçut bien vite qu'il était excessif et l’on chercha à en limiter les effets, en établissant des règles spéciales sur l'exploitation des mines. Ce fut la Royauté, qui, dès le xv° siècle, chercha la première à tirer profit de cette exploitation. Elle commença par s’attribuer, à titre de droit régalien, le dixième de leur produit (édit du 30 mai 1413) puis elle voulut transformer ce droit en un monopole, mais n’y parvint jamais.

L'Assemblée Constituante voulant tout à la fois respecter le droit des particuliers et ne point sacrifier celui de l'État, adopta une solution mixte en décidant que les mines seraient à la disposition de la nation (L. 12-29 juillet 1791, art. 1). Toutefois le maitre du sol conservait une pleine liberté d'exploitation jusqu’à cent pieds de profondeur, limite au delà de laquelle il devait obtenir l'autorisation du gouvernement. Les particuliers avaient donc ainsi la faculté, moyennant une simple autorisation, de conserver à leur profit l'exploitation des mines situées au-dessous de leurs propriétés : l’État leur reconnaissait même un droit de préférence pour obtenir l'autorisation d'exploiter. De telle sorte que le droit de la nation devenait purement théorique. Cet état de choses avait un grave inconvénient : c'est que l’exploitation des gisements miniers était morcelée et répartie en autant de portions qu'il y avait de propriétés privées traversées. Et ce premier inconvénient était aggravé par le droit illimité en profondeur que l’article 552 avait édicté en faveur du propriétaire.

Une réforme s’imposait donc. La loi du 21 avril 1810 l’a réalisée. Napoléon [*, qui prit une part active à l'élaboration de cette loi, était partagé entre deux désirs opposés : celui de respecter les

prérogatives des particuliers et celui aussi de mettre les mines à la disposition de l'État. Et il y parvint, en décidant que les propriétaires fonciers conserveraient la propriété des mines qui leur était reconnue par le code, mais qu'ils en seraient expropriés pour permettre à l'État d'en disposer à son tour et de les concéder à des tiers qui seraient tenus de fournir aux propriétaires ainsi expropriés une redevance à titre d’indemnité de dépossession. Tel est le système de la loi de 1810.

Cette loi, qui a peut-être par trop méconnu les intérêts des particuliers, avait un but d'utilité sociale, et c'est ce que nous devons surtout en retenir : les substances soumises au régime des mines ont, en effet, une importance particulière, à cause de leur rareté relative et du grand besoin que l'homme en a. C'est donc la Société tout

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entière qui est appelée à en bénéficier : elle a dès lors le plus grand intérêt à ce que l'exploitation en soit bien faite.

Si cette exploitation était confiée aux propriétaires qui dominent le gisement, elle serait ou mal faite ou complètement négligée. Telle est l'idée maitresse qui a inspiré le législateur : il n'a pas osé nier le droit du propriétaire sur le tréfonds, mais dès que ce tréfonds a une valeur

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d'utilisation, il empêche le propriétaire de l’utiliser lui-même, par crainte qu'il ne l'utilise mal.

En ce qui concerne la propriété de l'air, on doit aller plus loin encore : l'air, contrairement à la mine, n’a aucune valeur d'utilisation. On n’a donc pas à craindre que le propriétaire l'utilise mal ; il est à présumer au contraire qu'il ne l'utilisera pas. Et dès lors il est plus logique de lui refuser tout droit de propriété sur ce domaine ainsi dépourvu de valeur. On n'aura donc point à l'exproprier.

Expropriation de l'air. — Cette idée de l’expropriation de l'air, malgré son étrangeté apparente, n'est pourtant pas absolument inédite. Mais on va voir que si cette utopie a été prônée certain jour, elle n’a pas eu tout le succès et le crédit que son apôtre en attendait peut-être.

Le fait se passe en 1885. Un certain M. Burgue estimait, comme beaucoup de théoriciens le pensent encore de nos jours, que le domaine aérien peut faire l'objet d'une propriété privée. Et pour permettre aux aérostats de circuler dans ce domaine approprié, il conçut l’idée de « l'expropriation des routes de l'air. » Il fonda même une Compagnie dans ce but. Ses efforts se terminèrent d’ailleurs assez piteusement devant le Tribunal correctionnel de Beaune.

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Son interrogatoire, malgré sa tournure quelque peu paradoxale, est intéressant à connaître. Il est d’ailleurs parfaitement authentique. (Voir l'Auto du 4 janvier 1909, article de M. François Peyrey : « La Juridiction de l'atmosphère.) « J'ai acquis la certitude, dit-il à ses juges, que le ballon dirigeable était trouvé, et que son application n’était qu'une question de temps. Il fallait donc se hâter, dans l'intérêt de l'humanité comme dans celui de la science, de préparer les voies à la nouvelle découverte. C'est ainsi que j'ai été amené à créer la Compagnie auxiliaire universelle d’aérostation dirigeable. Elle s’imposait. En effet qu'est-ce qui retarde le plus la construction des voies ferrées ? Nous savons tous que ce sont les expropriations.

Eh! bien, me disais-je, pour les lignes aériennes, je vais former une vaste société qui résoudra cette question d’expropriation aussitôt qu'elle sera posée. »

Le Président. — Mais quelles expropriations ?

— «Les expropriations pour la route des aérostats. Je n’apprendrai pas au Tribunal que le propriétaire d’un champ est propriétaire du soussol, et cela jusqu'au centre de la terre. Il possède ainsi une pyramide, la pointe en bas, qui a pour base la surface de son champ et pour sommet le centre même de la terre.

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Eh ! bien superficies solo cedit, il en est de même pour le dessus, pour les airs: Vous êtes propriétaire, non plus d’une pyramide, mais d’un prisme qui a pour base la surface de votre terrain, et dont les côtés parallèles vont se perdre dans l'infini. C'est à cette propriété que les ballons porteront une grave atteinte, c’est cette propriété qu'il sera nécessaire d’exproprier, et c’est sur les principes du droit que se fondent mes opérations.»

Cette éloquente démonstration n'eut pas le don de convaincre le Tribunal de Beaune qui condamna M. Burgue à deux mois de prison.

L'idée de l’expropriation de l'air n’est cependant pas plus inadmissible que celle de l’expropriation du tréfonds. Mais pour l’admettre, il faut, bien entendu, commencer par poser le principe de la propriété illimitée en hauteur. Or, nous savons maintenant que l'air étant une chose commune, imimnatérielle,et dépourvue d'utilité pour l'homme, ne peut être sa propriété.

Concession de l’air. — Ne pouvant être exproprié, l'air ne pourra pas davantage être concédé. Car on aurait pu se demander si l'État, enlevant aux particuliers la propriété du dessus, n'aurait pas pu attribuer certaines portions de cetle propriété à des tiers, des écoles d'aviation par exem-

ple, qui en seraient devenues concessionnaires, tout comme certaines sociétés se voient concéder l'occupation exclusive d'une mine. Nous ne le pensons point. Tout d'abord, l'idée de concession suppose à sa base une expropriation. Pour que l'État puisse disposer de la chose, il faut que son propriétaire en ait été dépossédé. Or la dépossession ne s'entend que d'une possession préexistante, et nous savons que la propriété du dessus n'existe pas. Mais, pourrait-on remarquer, l'air n’a pas besoin d’être exproprié ponr être à la disposition de l'État. Il est chose commune et par conséquent demeure à la disposition de tout le monde. L'État n’a donc pas à l'exproprier pour le concéder ensuite. La remarque est exacte. Mais ce système de la concession de l'espace serait profondément injuste pour le propriétaire du sol. Et si on l’admettait, il faudrait au moins reconnaître à ce dernier une sorte de privilège, qui lui permettrait d'obtenir la concession de l’espace qui le domine par préférence à tout autre. Ce serait donc un système assez comparable à celui des mines, antérieurement à la loi de 1810. Car on ne retrouve pas ici cette crainte de la mauvaise exploitation, qui avait inspiré le législateur de 1810.

Mais, même au prix de cette restriction, l’idée

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de la concession de l’espace au-dessus des propriétés privées est d’une réalisation impossible. La concession la plus courante qui en serait faite, serait, en effet, effectuée au profit d’une école d'aéronautique. Or les évolutions des pilotes ne pourraient pas se cantonner à l’espace seul, et le terrain situé au-dessous de cet espace deviendrait aussi indispensable au concessionnaire que l’espace lui-même. En admettant donc que la concession de certaines parties de l’atmosphère soit possible, cette concession comporterait toujours indirectement une expropriation forcée de la surface, ce qui est inadmissible.

Limitation de la propriété du dessus. — L'air ne peut donc pas plus être concédé qu'il ne peut être exproprié. Il est destiné à l'usage commun, insusceptible d'appropriation par sa nature incorporelle et enfin sans valeur d'utilisation pour le propriélaire qui est dessous.

Cette valeur d'utilisation n’est pourtant pas absolument inexistante. Il est certain que, dans une mesure variable, le propriétaire foncier peut utiliser l'espace qui baigne sa propriété, il peut même y avoir un certain intérêt. Il ne faut donc point limiter la propriété foncière à la surface même; il faut lui reconnaitre une certaine

portée en hauteur. Mais où se limitera-t-elle ? Telle est la question. Car cette limitation peut se traduire de deux façons différentes. Le propriétaire du sol peut avoir la propriété de latmosphère dans la mesure où cette atmosphère est matériellement utilisable ; 11 peut l'avoir au contraire dans la mesure où cetle atmosphére est matériellement utilisée. La première de ces conceptions a été ébauchée par le Tribunal correctionnel de Douai (S. 1896, 2. 129); la seconde a fait l'objet d'une note circonstanciée de la part de M. Naquet sous un arrêt de cassation (Cass. civ. 15 juillet 1901:5:21902..2; 27, noté):

Examinons-les successivement :

Limitation de la propriété du dessus à l’atmosphère matériellement utilisable. — Le Tribunal correctionnel de Douai, tout en repoussant entièrement, comme on la vu (du moins dans le jugement actuellement visé), notre interprétation limitalive de l’article 552, semble, par l’un de ses attendus, entrevoir un instant la solution du problème lorsqu'il déclare « que si l'air, en tant qu'élément, est une chose non susceptible d’appropriation individuelle, il est hors de conteste que, en tant qu’espace, dans la limile où il est utilisable, il est attribué par la loi, notamment

par les articles 552 et 672 code civil, au propriétaire de la surface. » Cette formule parait assez heureuse et assez juste. Et pourtant, à l’analyse, lon s'aperçoit qu'elle n'est point aussi satisfaisante dans son application qu’elle était séduisante dans son principe. EE en effet, parler d'espace utilisable, c'est viser une partie de l’espace qui est encore à l’état d'air libre. C’est donc reconnaître au propriétaire du sol un droit néet actuel sur quelque chose d'immatériel et de commun tout à la fois. Cest par conséquent tenir pour lettre morte les deux principes de droit que nous avons analysés : le principe qui range l'air dans la catégorie des choses communes, et celui qui exige, à la base de la propriété un objet matériel. D'ailleurs, à supposer que l'on admette par hypothèse ce droit éventuel du propriétaire sur l'air utilisable, jusqu'à quelle limite décidera-t-on que l'air est utilisable ? Sera-ce à vingt mètres, sera-ce à cent, sera-ce à iille ? Il est impossible de le dire. Et dès lors la fixation, quelle qu’elle soit, serait arbitraire, ce qui suffit à condamner le principe.

Limitation de la propriété du dessus à l’atmosphère matériellement utilisée. — Pour arriver à l'expression de la vérité juridique, il suffira de

modifier seulement une syllabe dans la formule du Tribunal correctionnel de Douai et de dire que l’espace, dans la limite où il est utilisé, est attribué par la loi au propriétaire de la surface. Cette nouvelle conception à été magistralement développée par M. Naquet. Voici quelques passages extraits de sa dissertation. II commence par poser nettement la question : « L'article 552 du code civil dispose que la propriété du sol emporte la propriété du dessus. Qu'est-ce que ce dessus, auquel s'étend la propriété du sol ? S'agit-il uniquement des constructions et plantations inhérentes au sol, ou faut-il y comprendre également l’espace aérien qui se trouve audessus du sol et des constructions qui le recouvrent ? » M. Naquet généralise ainsi la question, afin de dégager plus aisément la théorie. Et après avoir souligné, comme nous l'avons fait nousmême, la place de l’article 552 dans le code, il en arrive à l'examen du problème de l'appropriation de l'espace: « L'espace aérien, dit-il, n’est pas compris dans l’article 552 et il ne pouvait pas l'être. En effet, la propriété suppose la possibilité de se rendre maître d’une chose, de la capter, d'en disposer à son gré, et là où, par sa nature même, une chose échappe à cette appropriation, 1] ne peut plus y avoir de propriété.

C'est ce qui a lieu, par exemple, pour l’eau courante. Les riverains d’une rivière ont le droit de dériver l'eau à leur profit, d'en irriguer leur propriété, d'en conserver la partie qu'ils peuvent retenir, mais l’eau qui continue à courir, qui leur échappe, est une res nullius ou communis, elle appartient à tous et n'appartient à personne. Combien cela est-il plus vrai encore de l’espace aérien qui se trouve au-dessus du sol ? Il s’agit de l'air, de l'atmosphère, d’une substance, sans doute, mais fluide, presque insaisissable. On ne possède pas, on est impuissant à posséder l'air mouvant, les ondes aériennes qui, avec plus ou moins de rapidité, se succèdent incessamment. Il n'y a qu'un seul moyen de s'approprier une partie de l'espace, c'est de l’occuper par des constructions ou des plantations. Quand j'élève sur mon terrain un bâtiment, je deviens propriétaire de ce bâtiment et de l’espace qu’il occupe. Mais, en dehors de ce cas, et en tant que l'espace reste libre et se confond avec l'atmosphère, aucune appropriation n'est possible, si ce n'est dans la mesure infinitésimale où hommes, animaux et plantes respirent et fixent certains éléments de l'air. » — Et lorsque M. Naquet en arrive à donner de sa théorie une formule synthétique, il déclare que le propriétaire du sol a, sur l'es-

pace «non un droit de propriété, mais une faculté légale. » — Cette formule concise nous parait définir admirablement la propriété du dessus.

Cette propriété ne peut pas en effet, quoi qu'on en ait dit, être considérée comme illimitée. La considérer comme telle serait admettre un droit de propriété exclusif sur l'air qui est une chose commune et qui, par conséquent, comme l'eau courante, est destiné à l'usage de tout le monde; ce serait admettre un droit de propriété sur l'air qui est une chose incorporelle, et qui se refuse par ce caractère à l’idée d'une appropriation ; ce serait enfin admettre un droit de propriété sur l'air qui ne recèle en lui-même aucune valeur d'utilisation. Si du moins cette utilisation est possible, elle ne constitue une valeur pour le propriétaire foncier que le jour où il-la réalise par une occupation matérielle, mais pas avant.

Par conséquent l'air n’est soumis au droit de propriété que dans la mesure où il est réellement occupé : l'air qui n’a été transformé ni en constructions, ni en plantations reste, dans cette limite même, un espace entièrement libre. Dans la réalité, c'est même uniquement des constructions et des plantations que s'accroît le domaine de la surface, et non de l'air dont elles tiennent la place. Au point de vue de la propriété, on

ne peut dès lors parler vraiment d’un territoire aérien; 11 y a simplement un territoire terrestre qui comprend, avec le sol, les plantations et les constructions dont il est recouvert.

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