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L'AIR EST-IL SUSCEPTIBLE DE PROPRIÉTÉ PRIVÉE

Propriété. — Définition. — L'article 544 du Code civil est ainsi conçu : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.» — La propriété, dans le sens propre de ce mot (dominium), disent encore MM. Aubry et Rau (Droit civil français, tome II, 4° édit., K 190 et suiv.) exprime l’idée du pouvoir juridique le plus complet d'une personne sur une chose et peut se définir : le droit en vertu duquel une chose se trouve soumise à la volonté et à l'action d'une personne. »

Quelle que soit donc la définition qu’on en donne, sa caractéristique est que c'est le droit réel le plus complet que l'on puisse avoir sur une chose. Les autres droits réels ne sont que des démembrements, des « cisaillements » du droit de propriété qui n'est, à bien dire, que la somme de tous les droits réels. Ce caractère

absolu et en quelque sorte illimité du droit sur la chose, peut expliquer que le législateur n'ait donné de la propriété qu'une seule définition, également destinée à la propriété des meubles

et à celle des immeubles.

De la propriété immobilière au point de vue de l'étendue du droit dans l’espace. — N'y at-il pas, cependant, entre elles des différences notables ? C’est l'opinion du jurisconsulte Thering qui s'exprime en ces termes : «La diversité naturelle des choses n'empêche point, comme on le sait, qu'elles puissent être soumises à des principes juridiques communs, et le droit romain, comme notre droit actuel, a appliqué la même définition à la propriété des meubles et à celle des immeubles. On remarque, cependant, dans la physionomie de l’une et de l’autre, des différences qui ne manquent point d'importance, tant au point de vue de l'étendue du droit dans l'espace, qu'au point de vue de ce que j'appellerai sonintensité. Comparée à la propriété des meubles, la propriété immobilière est plus large sous le premier rapport et plus restreinte sous le second. Plus large, en ce que son objet le plus proche, la terre, s'étend à tout ce qui est au-dessus et au-dessous ; plus restreinte en ce que l’on impose

au propriétaire l'obligation de s'abstenir, dans l'intérêt de ses voisins, de maintes actions qu'il devrait pouvoir faire d’après la plénitude de son droit, et de tolérer, de la part de ces mêmes voisins, des atteintes à sa sphère juridique qu'il devrait pouvoir repousser. » (Thering : Œuvres choisies, traduites par ©. de Meulenaere, tome Il, p. 105). Thering établit donc une double distinction : la propriété immobilière est plus étendue dans l'espace et moins intense que la propriété mobilière. Le premier de ces deux caractères nous intéresse seul ici. Ihering va préciser d’ailleurs lui-même ce qu'il entend par «étendue du droit dans l’espace » : « Pour les choses mobilières, dit-il, la propriété se confond avec la chose même ; elle s'étend aussi loin que les limites de la chose ; son objet est toute la substance comprise entre ces limites. Il va sans dire que cette notion de la propriété ne peut être étendue aux choses immobilières. En profondeur, la propriété foncière n'a point de limites ; une parcelle de terre se joint sans intervalle à toutes les autres. En hauteur, il y a bien une délimitation donnée par la surface de la terre, mais si la propriété devait être restreinte à cette surface, qui est son objet proprement dit, si elle ne devait pas être étendue à l'espace au-dessus du fonds, elle perdrait toute

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utilité pratique, car chacun serait libre de bâtir dans l’espace atmosphérique de son voisin, d'y laisser pendre des branches, etc... pourvu qu'il s'abstienne de toucher au sol qui est au-dessous.» (Ihering, loc. cit.). Voilà donc la prétention d’Ihering nettement formulée et voilà du même coup le problème pressé de plus près : La propriété foncière excède-t-elle donc, comme le soutient Thering, la substance mème de la chose, ou se limite-t-elle à cette substance, comme la propriété mobilière ?

Principe de l’article 552. — Son interprétation. — Si l'on s'en rapporte au seul texte de notre code qui s'occupe de la matière, il semble, à priori, qu'aucune difficulté ne puisse s'élever à cet égard et que les principes soient bien nets. L'article 552 du code civil décide, en effet, dans son premier alinéa que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Voilà qui est clair, voilà qui exclut toute discussion. Le propriétaire foncier est propriétaire à l'infini dans le sens du fil à plomb. Mais si l'on poursuit la lecture du texte, on s'aperçoit que le législateur a défini ce qu'il entendait par propriété du dessus et du dessous: « Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations

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