‹ De La Propriété De L'AirChapitre 7 sur 27 · L'AIR EST “RES COMMUNIS · texte numérisé non relu

L'AIR EST “RES COMMUNIS

Ce n'est point, par conséquent, dans l’article 552 qu'il faut chercher la solution du problème. Le législateur ne s’y est préoccupé que du « droit d'accession relativement aux choses immobilières », c'est-à-dire de la détermination des accessoires corporels de la propriété foncière. Ces accessoires, il les a nettement définis; il semble même qu'il ait voulu y voir la limite de la propriété du dessus. Mais ce qu'il n’a point visé dans ce texte, c’est l’espace, l'espace libre, l’espace atmosphérique qui s'étend au-dessus de ces accessoires matériels: cet espace constituerat-il un accessoire immatériel de la propriété et la prolongera-t-il jusqu'à l'infini ou se refuserat-il au contraire à suivre les divisions de la sur-

face du sol ?

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L'article 714 va nous répondre ou plutôt va énoncer un principe susceptible de nous éclairer: & Il est des choses, dit-il, qui n’appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. » Au nombre de ces choses qui appartiennent à tous sans appartenir à personne, on est convenu de ranger: 1° les res communes ; 2° les res nullius ; 3° les res derelictæ; 4 le trésor et certaines épaves. Les res communes doivent seules retenir notre attention. Or on désigne sous ce nom «des choses qui, par leur fécondité inépuisable, peuvent se prêter à un usage constamment renouvelé et dont la jouissance est commune à tous les hommes, telles que l'air, la haute mer, l’eau courante. Par leur nature même ces choses ne sont pas susceptibles de propriété exclusive ; les particuliers peuvent seulement s'en approprier quelques fractions par l'occupation. » (Baudry-Lacantinerie : Précis de droit civil, tome 1, n° 1303). L'air est donc, par sa nature, insusceptible de propriété exclusive; c'est une chose commune, dont les particuliers ne pourront s'approprier quelques fractions que par l'occupation.

De l'article 714 se dégage dès lors le dilemme suivant: ou l'air restera inoccupé, et alors il conservera sa qualité de chose commune, ou le

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propriétaire foncier l’occupera en partie, et alors la partie ainsi occupée deviendra sa propriété exclusive. Telle est la solution indiscutable qui se dégage de la combinaison de nos deux textes.

Il semble même qu'il y ait quelque naïveté à insister sur des principes aussi clairs et aussi certains. Et pourtant il suffit de jeter les yeux sur la plupart des ouvrages de doctrine pour y voir consacré le principe inadmissible du fil à plomb.

Voici notamment ce qu'écrit M. Baudry-Lacantinerie à ce sujet: « Aux termes de l’article 552 al. 1 «la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. » Cujus est solum, hujus est usque ad cœlum et usque ad inferos, disaient nos anciens. C'est le fil à-plomb qui détermine les limites du domaine aérien et du domaine souterrain du propriétaire d’un fonds de terre. » (Baudry, loc. cit). M. Baudry ne voit aucune limite à la propriété du dessus, et pourtant le texte même qu'il invoque consacre le principe opposé.

Distinction entre l’air et l’espace. — Certains auteurs ont cependant senti le danger qu'il y avait à affirmer ainsi le caractère illimité de la propriété foncière en hauteur, et à refuser la

qualité de chose commune à l’air atmosphérique. Ils ont alors recouru à un argument qu'il nous sera facile de réfuter. Nous le trouvons formulé chez [hering. Ce jurisconsulte, analysant et critiquant l'opinion de Werenberg (Jahrbücher, t. vi, n° 1) qui est un défenseur de notre théorie de l'air res communis, formule l’objection en ces termes: « L’air est res communis. » Certes, mais il n'en résulte rien pour l’espace dans lequel il se trouve. Si l’on pouvait conclure de la qualité juridique de l'air à celle de l’espace, on pourrait également conclure de la qualité juridique de l'eau courante à celle du lit dans lequel elle court, de la qualité juridique du gibier à celle de l'endroit où il se tient. L'air et l'eau courante sont res communes, le gibier est res nullius. Mais suit-il de là que je puisse aller sur le fonds du voisin pour y respirer l'air, pour puiser de l'eau à sa source ou pour tirer des lièvres?

Werenberg a confondu l'air et l’espace. » (Ihering: Œuvres choisies, t. 1, p. 106). |

Le raisonnement d'Ihering est vrai en partie. Il serait, en effet, contraire au bon sens juridique, de prétendre à une assimilation entre l’eau courante et le lit qui la porte, le gibier et le sol qu'il occupe. Dans l’un et l’autre cas, il y a deux entités juridiques superposées et nul ne se hasar-

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