‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 10 sur 47 · LT SEE · texte numérisé non relu

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La contrefaçon des tiers commise pendant ce laps de temps ne pourra faire l'objet que d'une action en concurrence déloyale.

En somme, la propriété de la marque créée par l'usage et non déposée est loujours protégée par le droit commun ; la laisser sans protection, c'eût été subordonner cette dernière à la loi et par suite reconnaître un caracière attributif au dépôt, ce qui est manifestement contraire à l'esprit de la loi de 1857.

17. — Les auteurs partagent en général les théories que nous avons émises sur ces divers points.

Pouillet admet que la marque «appartient au premier occupant. Celui qui le premier s'en empare, se l’approprie légilimementet peut en interdire l'usage aux autres. Cetle propriété d’une espèce loute parüiculière n'est d’ailleurs soumise à aucune formalité pour être retenue et conservée; elle n’exige aucun acte, aucune déclaration, aucun litre : son existence est un fait, et ce fait, précisément parce qu'il est apparent, s'impose de lui-même à tous. La loi, ilest vrai, permet de déposer les marques, mais ce dépôt n'est en aucune façon attribulif de la propriété ; il n'en est qu'une manifestation extérieure et ne sert qu'à assurer au propriétaire de la marque des garanties spéciales (1). »

M. Bédarride est cependant d'avis contraire. Selon lui, les conséquences du dépôt déclaralif sont injustes, et on ne doit à aucun prix ladmeltre. « Nous croyons que le dépôt est attribulif et non déclaratif de la propriété, et que c'est ce qui s'ensuit du texte de l’art. 2. Nous reconnaissons loutefois que la dis-

(1) Pouillet, n° 79.

re cussion législative a donné un autre sens à cel article, el que ce sens se corrobore du rejet des articles ? et 3 du projet (1).»

M. Duvergier partage l'avis de M. Bédarride: sans dépôt, dit-il, il ne peul y avoir de propriété exclusive de la marque.

M. Rendu estime que le dépôt doit être déclaratif de propriété, il fait cependant une distinction. Il accorde le bénéfice de l’action correctionnelle au déposant, sans se préoccuper si limitation à été intentionnelle, ou bien si elle est tout simplement due au hasard. Si le dépôt n'a pas été fait, le propriétaire de la marque doit établir qu'il a été l’objet d'une concurrence déloyale, en d’autres termes il faut qu'il établisse la mauvaise foi et le préjudice.

La pratique ne s’est jamais prévalue de l'opinion de M. Rendu, et les tribunaux, lorsqu'ils ont reconnu la bonne foi de l'imitateur, lui ont toujours fait défense d'employer à nouveau la marque. Le préjudice, malgré la bonne foi, existe toujours. Le rôle des tribunaux est de le réparer et de l'empêcher de se reproduire.

M. Braun préconise le système dans lequel la propriété de la marque résulte de l'invention. M. Wise partage le même avis avec quelques modifications. L'invention du signe ne suffit pas et il \ ajoute la priorité de déclaration et la priorité d’usage.

Nous ne pouvons admettre le fonctionnement de deux systèmes à la fois, pas plus que celui qui fon-

(1) Bédarride, n° 860.

derait la propriété sur l'invention. Les inconvénients sont trop nombreux.

Le même jour, plus de vingt fabricants de cigares ont télégraphié de différents points des Etats-Unis pour faire enregistrer le mot «-Jumbo », et chaque fabricant ignorait qu'une pareille demande avait été faite par d'autres. Cet afflux de marques avait pour cause l’arrivée prochaine du fameux éléphant de Barnum, « Jumbo », curieux par sa taille énorme. Des fabricants de cigares avaient saisi cette occasion pour lancer dans le commerce de gros cigares, certains que leurs produits seraient mis en évidence par une marque reproduisant un animal fixant à un tel point l'attention publique.

Le résultat ne se fit pas attendre : aucun des fabricants n'acquit un droit exclusif à celte marque de fabrique qui tomba dans le domaine publie.

Ce fait est assez concluant et prouve bien qu'on ne doit pas favoriser l'invention des marques.

L'usage joue donc un rôle prépondérant dans l'acquisition des marques de fabrique, nous croyons l'avoir suffisamment démontré. A simple lecture des auleurs on pourrait même aller jusqu'à affirmer que c’est exclusivement par l'usage que l’on peut acquérir le droit à la marque.

Nous croyons qu'il est utile iei d'examiner si la jurisprudence est conforme à la doctrine, en citant quelques décisions rendues en la matière; nous verrons ensuite s'il n'y aurait pas lieu d'adopter un système meilleur et qui réponde mieux aux besoins actuels.

48. — Le dépôt n’est que déclaratif eb non attributif de propriété ; la marque s’acquiert par l'usage.

La formalité du dépôt est simplement attributive de la loi spéciale (Trib. comm. Aix, 30 décembre 1901 ; Gaz. Lyon, 17 juin 1902).

L'accomplissement du dépôt ne permel pas de poursuivre le fabricant qui justifierait d'un usage antérieur au dépôt (Trib. correct. de Nice, 28 décembre 1901; Annales de la propr. ind., 1902, p. 115; Cass. crim., 6 décembre 1901 ; Gaz. Pal., 1902).

Une marque defabrique ou de commeree est, avant tout dépôt, la propriété exclusive de celui qui le premier en à fait usage: si le dépôt de la marque donne seul le droit de poursuivre l’usurpateur en contrefaçon, le dépôt n’est en réalité qu'une simple reconnaissance de la marque et il n’en confère pas la propriété ; Le droit à la jouissance de cette marque existe, avec toutes ses conséquences juridiques, du jour de sa possession (Agen, » août 1901. D. P. 1902. 22276):

La propriété d'une marque n'appartient pas à celui qui le premier en a fait le dépôt, ce dépôt n'ayant qu'un caractère purement déelaratif, mais à celui qui le premier en a fait usage (Cour de Toulouse, 14 mars 1901, Société la soie ec. Z. et Mourlon. Annales propr. ind., p. 231).

La Cour de Rennes à par contre décidé « que c'est le dépôt seul qui fixe et détermine le droit de propriété des marques et qu'il ne peutrien être revendiqué au delà des termes mêmes dans lesquels le dépôt a été effeelué » (26 décembre 1905, Gaz. Pal., 1906.

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(1) En faveur du dépôt attributif, V. Paris, 11 avril 1899: La loi 7 mai 189; Montpellier, 29 mai 1905. Gaz. Pal. 1905, II, 267.

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19. — Il semble résulter de ces quelques décisions que la jurisprudence n'est pas encore fixée sur la véritable portée du dépôt. Les tribunaux donnent parfois au dépôt une eflicacité considérable et vont jusqu'à faire abstraction de l'antériorité d'usage. La Cour de cassalion a décidé qu'un usage illicite était inopéranten droit (Cassation, 8 mai 186$, Annales de la propr. ind., 1869, p. 163). Du reste, elle ne tient pas compte de Fapproprialion acquise par l'usage antérieur au dépôt (Cassation, 2{ janv. 1900, Gross e. E. Toussaint, Cosnard et CC, à propos du cacao chouva. Annales de la propr. ind., 1901, p. 308).

La doctrine de la Cour de cassation se trouve exposée tout au long dans son arrêt du 1 déc. 1890, Pataille, 1893, p. 333: « Aux termes de l’art. ? de la loi du 23 juin 1857, dit l'arrêt, une marque de fabrique ou de commerce devient la propriété exclusive de celui qui en a déposé deux exemplaires »….

20. — L'affaire « du fil au Chinois » a donné à la Cour de cassation l’occasion de formuler à nouveau la doctrine exposée dans l'arrêt précité.

En 1847, MM. Vrau et Ci, fabricants de fils de lin à coudre, déposèrent, à Lille, la marque «au Chinois », sans spécifier la nature du fil Depuis cette époque, ils l'utilisèrent seulement pour des fils de lin.

D'un autre côté, MM. Charbon, Waganay et C, fabricants de soie à Lille, se sont servis de la même marque pour des fils de soie à coudre depuis 1860.

En 1900, c'est-à-dire quarante ans après, MM.Vrau et Ci firent défense à MM. Charbon, Waganay et C*, d'user de cette marque.

Le Tribunal eivil de Lille et la Cour de Douai (22

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nov. 1900 et 10 juin 1901) rejetèrent cette prétention, parce que les demandeurs ne pouvaient avoir en vue que les fils de lin à coudre qu'ils fabriquaient exclusivement lorsqu'ils avaient fait le dépôt, et que l'industrie des fils de soie était trop différente de celles des fils de lin pour que la concurrence puisse exister.

Comme il fallait s'y attendre, Vrau et C* se sont pourvus en cassation ; la Chambre civile cassa l'arrêt de Douai: « attendu que la propriété d'une marque de fabrique régulièrement déposée est déterminée dans son étendue par l'acte seul du dépôt, que rien dans le dépôt fait par Vrau et Cf ne limite l'usage de la marque aux seuls fils de lin et que cette limitation ne saurait résuller de ee qu'au moment du dépôt, le déposant ne fabriquait que ce genre de fils (1) ».

Si nous pouvons affirmer qu'en l'état actuel de notre législation, l'usage est le mode d'acquisition normale de la propriété des marques, il ne faut pas cependant aller trop loin. Certes le fait d'usage est le procédé d'acquisition que l’on retrouve le plus souvent, et qui a fait l'objet de nos préférences ; mais il faut reconnaître anssi que le dépôt peut parfois faire acquérir au déposant la propriété de la marque (2).

214. — L'Angleterre et quelques autres pays ont adopté un système mixte qui consiste en une concilation des deux systèmes du dépôt déclaralif et attributif.

L'art. 76 de la loi anglaise de 1883 est ainsi concu : « L'enregistrement d’une personne comme proprié-

(1) Civ. Cassation, mai 1903. — Pandectes franc., 1904, I, 172. (2) V. dans la Revue générale de la prop. ind. l'art. de M. Boutaud sur le Rôle de l'usage.

taire d’une marque conslilue primo facie ia preuve de son droit à l'usage exclusif de cette marque et deviendra après l'expiration de cinq années depuis l'enregistrement, la preuve définitive de son droit à l'usage exclusif de cette marque, conformément aux dispositions de la présente loi. »

Nous trouvons donc tout d'abord dans la loi anglaise le dépôt déclaratif de propriété avec les caractères que nous lui avons déjà reconnus plus haut. Ce dépôt, en cas de conflit, constituera une présomplion de propriété qui ne tombera que devant la preuve contraire.

Mais au bout de cinq années le dépôt deviendra attributif de propriété. Il aura donné naissance à une sorte de prescription quinquennale, et le propriétaire de la marque sera désormais à l'abri de toute action.

22. — Ce système est très séduisant, il n’est pas cependant à l'abri des objections.

Il oblige en effet un commerçant qui se sert d'une marque à surveiller tous les lieux de dépôt, alin de savoir si sa marque n'a pas déjà été déposée, et cette surveillance nous paraît bien difficile. L'argument est sérieux ; la publicité du dépôt des marques, quoique déjà assurée, ne l’est pas toutefois suffisamment pour qu'un dépôt puisse échapper à la surveillance du propriétaire d’une marque.

Si l'on se range au point de vue de la loi angiaise, il faut une extrême vigilance de la part du Uütulaire de la marque s’il ne veut point avoir de surprises désagréables. Mais on peut remédier à ces inconvénients :1l suffit de décider que, pour que la marque puisse faire l’objet de la prescription quinquennale,

ne, Mars il faudra en faire un usage public el commercial. L'attention du propriélaire sera ainsi toujours tenue en éveilet il sera dès lors bien difficile que le titulaire d'une marque laisse déposer el user de cette dernière sans faire entendre de protestation. L'argument contraire diminue ainsi en valeur.

Les tribunaux anglais restreignent parfois la portée de l'article 76 de la loi de 1883. Si le titulaire d'une marque régulièrement déposée depuis » ans, et qui est d'après les termes de la loi le véritable propriétaire, intente une aclion en contrefaçon de sa marque, le défendeur peut invoquer pour sa défense les mêmes moyens que s'il n'y avail pas prescription (1).

23. — La commission du Sénat avait proposé en 1890 un système presque analogue à celui de la loi belge du 15 avril 1879. D'après ce système, s'il n’a pas été fait de dépôt, le titulaire de la marque se voit refuser toute action contre les atteintes portées à sa propriété, mais c'est lantériorilé d'usage qui toujours donne naissance au droit. Puisque le propriétaire d'une marque n'en fait pas le dépôt, il est présumé ne pas avoir l'intention de la défendre par les moyens que lui confèrerait la loi spéciale. Ce système est également suivi en Italie.

Mais c'est de la loi anglaise que le projet de loi de 1890 s'inspire le plus.

M. Dietz-Monin avail très justement fait remarquer que les nations tenant compte des enseignements fournis par la pratique, avaient à peu près toutes modifié leur législation conformément aux

(1) V. Rapport Allart au Congrès de Paris, 1900, p. 199, loco citalo.

besoins présents. La France ne peut rester en arrière, el comme le projet est bon dans l'ensemble, nous ne pouvons que voir ses dispositions passer à l'état de loi.

Les conditions de l'acquisition de la marque sont parfaitement réglées. Article 7. «Celui qui le premier a fait usage publie d'une marque en a seul la propriété. » Article 9. « En cas de non-renouvellement la marque tombe définitivement en déchéance, et ne devient libre qu'après une période de deux ans. »

24. — La loi de 1857, quoique élant en principe une bonne loi, contient trop de lacunes (17. Elle ne prévoit pas la publication des marques déposées ainsi que cela se pratique presque partout, notamment en Allemagne où la publicité est assurée gràce au concours des Chambres de commerce et des Associalions professionnelles qui acceptent en très grand nombre de recevoir la collection des faseicules mensuels du journal des marques pour les mettre gratuitement à la disposition du public. Les lieux de dépôt sont répandus sur toute létendue du territoire,

On avait installé au moment de la loi de 1857 un dépôt central des marques au Conservatoire des arts

(1) Depuis une trentaine d'années, un mouvement très accentué s'est manifesté pour la remise à l'étude de la législation sur la propriété industrielle. On a fait de nombreuses tentatives pour la remanier. M. Dietz-Monin, comme rapporteur de la Commission sénatoriale saisie de la proposition deloi relative aux fraudes tendant à faire passer pour français des produits fabriqués à l'étranger, fut chargé de présenter un projet de refonte de la loi de 1857. On soumit ce projet à une enquête administrative dont M. Dietz-Monin fit connaitre les

résultats dans un rapport du 11 novembre 189. — V. Doc. parlement. Sénat, session 1884, n° 213.— Session exlraord., 1886, n° 17. — Session

exlraord., 1887, n° 101. — Session extraord., 1890,annexe n°8.

el métiers. Les modèles étaient collés sur des registres où les intéressés pouvaient en prendre commu nicalion.

Les diverses marques sont classées sous le nom du produit, il en existe actuellement 74 classes.

Depuis 1881, la publication des marques se fait par le moyen d'un organe officiel, le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, mais elle ne peut que se faire mal, surtout en l'absence d’un texte législatif. La loi du 3 mai 1890 à apporté une bonne amélioration en exigeant le dépôt d'un cliché typographique et en prescrivant la publication de la marque dans le Bulletin officiel.

25. — 11 appartenait à la Commission du Sénat en 1890 de demander la création d'un Office central des marques. Le rapporteur du projet de loi s'exprimait ainsi: « Il est absolument indispensable que la masse des intéressés soit rapidement et exactement informée du nombre et surtout de la nature des marques qui sont journellement déposées. Pour alleindre un pareil but, certaines conditions d'ordre el de publicité sont nécessaires et ne peuvent être ulilement remplies que par un Office central chargé tout à la fois de recevoir les dépôts des marques et de les porter à la connaissance du public. Ce mode de procédé est employé avec succès à l'étranger (1). »

Ces vœux ont déjà reçu satisfaction partielle. La Convention internationale du 20 mars 1883 exige de chaque Etat contractant l'engagement d'établir un

(1) Un bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale existe en Angleterre (loi de 1883), en Allemagne (loi de 1594), en

Autriche-Hongrie (loi du 7 bre 1875), en Belgique (loi du 1* avril 1879), au Canada (loi de 1876), etc.

décembre 185$), au Brésil (loi du 23 décem-

re.

service spécial de la propriété industrielle, et un dépôt central qui permette la publication des brevets, dessins el modèles e& marques de fabrique.

Le Bulletin publié par les soins du ministère du Commerce ne répondait plus aux besoins présents, elun système plus complet de publicité était à tous points nécessaire.

L'arrangement conclu à Madrid le T1 avril 1891, et l'acte addilionnel à cel arrangement, signé à Bruxelles le 14 décembre 1900, ont comblé Ia Iacune (|).

L'arrangement de Madrid de 1891 stipule, art. 3: « Les marques enregistrées seront publiées au journal du Bureau internalional, au moyen soit d’un dessin, soit d’une descriplion présentée en langue française par le déposant. En vue de la publieité à donner dans les divers Elals aux marques ainsi enregistrées, chaque Administration recevra gretuitement du Bureau international Je nombre d'exemplaires de la susdite publication qu'il lui plaira de demander. »

Et l'article 3 de l'acte additionnel de 1900 à la teneur suivante : « Le Bureau international enregistrera immédiatement Îles marques déposées conformément à l'article 1%. Il notfiera cel enregistrement aux Etals contraclants. Les marques enregistrées seront publiées dans un supplément du Bureau international au moyen d'un cliché fourni par le déposant. »

En France, loffice de da propriété industrielle

‘1) Le traité a été approuvé par une loi du 13 décembre 1901 et est de venu applicable en vertu du décret du 26 août 1902.

pour répondre à l’exécution de ces traités a été organisé, et nous pouvons dire que nous ne sommes plus en retard sur ce point aux législations étranvères. Nous reviendrons, du reste, sur cette question dans la deuxième partie de notre étude, en traitant l'enregistrement international de la marquel}

26. — Au Congrès tenu à Paris en 1900, bien des efforts ont été faits en vue de l'unification des législations, notamment pour l'acquisition du droit à la marque. La question était ainsi posée : « Quelles bases du droit d’appropriation y a-t1l lieu d'adopter à la suite de l'expérience faite depuis vingt ans dans les divers pays? Le droit à la marque doitil être fondé exclusivement sur l'antériorité du dépôt, ou sur l’antériorité d'usage, ou enfin sur un système mixte ? Le rapport fut fait par M. Henri Allart, avocat à la Cour de Paris ; nous avons eu l’occasion de le citer. La doctrine que nous avons exposée l’emporta et le Congrès fit le vœu suivant : « Le droit à la marque doit être basé sur la priorité d'usage. Toutefois lorsque la marque a élé régulièrement déposée et employée publiquement et d’une manière continue depuis cinq ans, le dépôt ou enregistrement, qui n’a pendant ce délai fait l'objet d’aucune contestation reconnue fondée, devient attributif de propriété; mais le tiers qui justifie de la priorité

(1) Le cadre de notre étude ne nous permet pas de passer en revue toutes les lacunes de la loi de 1857. Ces omissions ont été signalées par M. Dietz-Monin et nous renvoyons aux documents parlementaires. Projets de 1887 et de 1890.

d'usage a droit au bénéfice de la possession personnelle (1).-»

C'est en somme le système anglais que l’on adopte, mails pourquoi accorder au liers qui pourra prouver la priorité d'usage le bénéfice de la possession personnelle. Si un industriel tolère qu’un tiers effectue le dépôt de sa marque, et en fasse un usage régulier, pourquoi ne pas admettre qu'il a perdu ses droits ? Il semble que le cas est le même que pour ceux qui laissent, en droit civil, la prescription s'accomplir à leur préjudice. La négligence dans ce cas est inexcusable, et nous ne saurions admettre qu'on accorde comme compensation « une possession personnelle de la marque ».

Adopter ce système bâtard serait compliquer les choses et jeter la confusion sur la propriété des marques.

27.— L'Office nalional de la propriété industrielle a mis en avant un autre projet en 1905, d’après lequel, en dehors du dépôt, la priorité d'occupation ne peut être établie que par des preuves écrites. Cela répond à un vœu exprimé par lPAssocialion francaise en 1903, d’après lequel on veut obliger le déposant à indiquer dans Pacte de dépôt la date à laquelle il veut faire remonter le premier fait d'usage. Cette proposition est très raisonnable et sera d’un grand secours aux Liers qui, en consultant l'acte de dépôt, verront ainsi s'ils n'ont pas un usage anté-

(1) Compte rendu du Congrès de Paris, 1900, p. 352. — Au Congres tenu dans la même ville, en 1889, on avait déjà fait le vœu suivant : « La propriété d'une marque est indépendante de son dépôt : Le dépôt est déclaratif. Il ne peut y avoir approprialion d'une marque sans un emploi effectif et public. »

Re lee

rieur à celui du premier déposant. Le projet de 1905 admet ensuile qu'après un an d'usage public et conlinue de la marque depuis le dépôt, le premier déposant, s'ilest de bonne foi, ne peut plus se voir contester la propriété de sa marque sous prétexte de priorilé d'usage. Il est, croyons-nous, inférieur à celui de 1900. Aussi préférons-nous voir franchement adopler le système anglais, qui a été du reste fortement défendu par M. Maillard de Marafy et qui lient beaucoup mieux compte des conditions normales de la vie commerciale et industrielle. « Le dépôt d’une marque de fabrique ou de commerce est en principe simplement déclaratif de propriété; mais lorsqu'il est fait de bonne foi, il devient attributif de propriété à partir de la cinquième année de la date de la publieation ofticielle. »

La Suède et la Norvège, le Portugal, l'Espagne et le Danemark se sont inspirés de ce principe, mais iet le dépôt devient attributif après un délai de six mois. Certes il est utile de limiter à une courte période l'incertitude qui règne sur la valeur de la marque, mais il ne faut point aller jusqu'à l'exagération, ce délai est beaucoup trop court.

28. — On a encore proposé d'obliger le propriélaire de la marque, au cas où il ne voudrait pas effectuer le dépôt tout de suite, à faire sur papier libre une déclaration d'appropriation qui serait gratuite. Elle ne serait valable que pour cinq ans et devrait etre transformée en dépôt à l’expiralion de ce délai, sous peine de se voir déchu du droit à la marque.

Tous ces moyens termes doivent être rejetés. On doil conserver au dépôt le caractère déclaratif et la marque ne sera définitivement acquise que par une

prescriplion de trois à cinq ans ; en d’autres termes le dépôt ne deviendrait attributif dans toute la rigueur du terme, qu'à l'expiration de ce délai.

L'addition de M. Imer Schneider aux vœux adoptés par le Congrès de 1900 serait également une bonne mesure à prendre. « L'autorité chargée de recevoir le dépôt des marques doit être chargée de rechercher les antériorités et de les signaler par un avis préalable el secret, au déposant, ce dernier restant libre de maintenir ou de retirer son dépôt. »

29. — Nous voudrions également voir adopter les moyens nécessaires pour combaltre la multiplicité des marques. Il est d'usage courant de voir des concurrents déposer plusieurs marques qu'ils n’ont point l'intention d'employer, et aux seules fins de gêner leurs rivaux. Cet abus, selon nous trop fréquent, a pour effet direct de rendre difficile le choix d'un signe emblématique et de favoriser lPinvention des marques dont nous avons déjà indiqué l’inconvénient. Signalons en passant que la doctrine de la Cour de cassation est bien faite pour justifier ce principe, puisque pour elle il faut voir le fondement absolu du droit de propriété dans le dépôt indépendamment de tout fait d'usage. Dans ces conditions les inventeurs de marques peuvent donner libre cours à leur profession et s'assurer une propriété solide qu'il est par trop facile d'acquérir.

Un remède à cet état de choses n'est pas cependant difficile à trouver. Il s'agirait simplement de prononcer la déchéance du droit à la marque contre le propriétaire qui serait resté un certain nombre d'années sans exploiter sa marque et qui ne pourrait justifier valablement de son inaction.

On pourrait, en second lieu, élever le prix du dépôt, et pour accorder une compensation aux déposilaires de bonne foi augmenter sa durée.

Le résultat ne se ferait point attendre, et lon ne verrait plus des industriels peu scrupuleux déposer à la fois un nombre considérable de marques dans le but d'en faire un commerce que la loi doit à tout

prix défendre (1).

(1) V. dans la Rev. génér. de la propr. ind., 1903, p. 97, l'article de M. Taillefer : Du fondement rationnel d'une loi sur les marques de

fabrique.

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