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le dépôt ne pourrait pas être considéré comme fait d'usage publie faisant acquérir la propriété de la marque, parce qu'il constitue un fait de publicité (1). Nous ne pouvons admeltre ce système. Le dépôt manifeste bien l'intention du fondateur de la marque de devenir le propriétaire de celle-ci (antmus possidendi), mais le publie ne connaît point celte intention ; le dépôt est créé pour le public coneurrent, publie spécial, et non pour le publie acheteur (2). Or ce n'est pas au point de vue des concurrents que la marque est fondée ; la marque est fondée lorsque le public a pu établir une relation entre la marque du produit et celui qui le met en vente ou le fabrique. Le corpus possessionis ne peut résulter que de l'emploi de la marque sur les produits.
Nous devons par suite conclure que le dépôt peut êlre fait à toute époque, avant ou après le fait d'usage public; lanimus possidendi peut en effet précéder ou suivre le corpus possessionis.
En outre, si l'on admettait que le dépôt peutconstiluer un fait d'usage, on arriverait à créer de sérieux inconvénients. M. Dietz-Monin les a signalés dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1887. « Un individu pourrait vendre à des étrangers toute marque qu'il aurait déposée, puisqu'il en aurait fait usage en la déposant. Un industriel a conçu une marque, il ne pourrait plus la déposer, parce qu’un concurrent plus diligent et peu scrupuleux aura fait usage de celle marque par le simple fait du dépôt. »
\1) En ce sens Braun.
(2) Néanmoins le dépôt d'une marque, même nul en la forme, peut servir de preuve d'antériorité d'usage. Trib. civ. Seine, 9 mai 1874. Pataille, 77, 245.
Dans l’exposé des motifs du projet de 1890, il insiste encore : « Le dépôt n’est pas attributif du droit et par conséquent ne saurait en rien préjuger le droit; l'intérêt de la priorité du dépôt réside dans la présomplion qui s'établit en faveur du premier déposant, il est certain puisqu'il met la preuve à la charge de son adversaire. Toutefois, ce dernier, pour renverser les rôles, a seulement à prouver qu'antérieurement au dépôt, quel que soit le temps, il a fait usage de la marque, le dépôt d’une marque ne pouvant à lui seul constituer un fait d'usage (1). »
43. — Que décider si le premier usage a eu lieu à l'étranger ?
Nous avons admis dans notre introduction que la marque est une propriété de droit civil, il est donc ralionnel de n’admettre que l'usage en France pour faire acquérir la marque.
La commission du Sénat à du reste adopté ce principe dans l’art. 3 du projel: « Le drot. de propriélé d'une marque ne s’élend pas au delx du ou des genres d'industries ou de commerce pour lesquels la marque est employée en France. » En effet, dit M. Dietz-Monin, la nationalité de celui qui crée une marque n'influe pas sur l’origine de cette dernière. La marque qui sert à désigner une industrie en France est française et le droit de propriété est exclusivement fondé sur le premier usage fait en France, d’un signe qui servira à distinguer les produits de l’industrie ou du commerce français.
L'adoption de cet article tranche la difficulté.
(1) Rapport de Dietz-Monin. Sénat, annexe n° 8. Sess. extr, Séance du 11 nov. 1890, p. 32.
Une marque peut être très régulièrement acquise en France, ets'y trouver concurrencée par une marque étrangère antérieure d'usage.
Cet usage antérieur à l'étranger va-t-il obliger le Litulaire de la marque française à renoncer à sa marque ?
Bien que la marque soit déjà en usage à l'étranger, cela n'empêche point qu'elle devienne la propriété de celui qui en a fait le premier usage en France, en écartant bien entendu toute idée de fraude de Ia part du Français. Il peut arriver qu'un Français adopte par hasard une marque employée à l'étranger, ce n’est pas une faute, croyons-nous, el puis la loi française doit protéger ses nationaux qui enrichissent le pays par leur commerce.
Les auteurs qui ont écrit sur la matière adoptent généralement cette manière de voir (1). « Qu'importe, dit M. Pouillet, qu'une marque soit déjà employée à Pékin ou à New-York, si nul en France ne la «connaît? En quoi cette circonstance empéchera-t-elle qu'elle ne soit distinetive du produit qu'elle désigne dans notre pays? Peut-on condamner le fabricant français à s'en aller de contrée en contrée s'enquérir des diverses marques employées et rechercher si celle qu'il veut employer est déjà quelque part en usage ? (2) »
Braun a cependant une manière de voir contraire (3), etil cite à l'appui de sa théorie deux arrêts de jurisprudence française. Arrêt du 26 mai 1868
(1) Pataille et Bozérian. — V. ég. l'affaire relative à la marque « Royal Victoria ». Pataille, 68, 174.
(2) Pouillet. — Traité des marques, n° 24.
(3) Braun, n° 35.
(Jacob Holtzer et C° ce. Zendenberg et C°), Pataille, 68, 167. Arrêt du 12 juillet 1878 (Roger et Gallet c. Mühlens). Pataille, 79,18. Nous restons néanmoins fidèles à la première thèse (1).
44. — Après avoir donné une telle importance au fait d'usage, il semble que le rôle du dépôt soit bien amoindri. Il n’en est rien cependant. Une des conditions essentielles pour que la marque soit respectée, c'est que son existence puisse être connue, et le dépôt est un excellent moyen de publicité. Le rapporteur de la loi du 28 juin 1857 explique très bien son utilité :
« Il est nécessaire de faire connaître à tous que tel signe, hier dans le domaine publie, est devenu maintenant une propriété particulière et exclusive. S'il convient de protéger cette propriété, il faut aussi prévenir les contrefaçons involontaires. Le dépôt est la constatation officielle de celte prise de possession, la notification de ce droit de propriété, il ne le crée pas, Il le révèle. »
Mais si le dépôt est déclaralif de propriété, ilest altribulif de l'exercice de ce droit, c'est-à-dire de tous les avantages que les lois fiscales accordent à la propriété organisée. Ces avantages sont les suivants : 1° l’action en revendication; 2° l’action en contrefaçon ; 3° une procédure spéciale pour constaler la contrefaçon (saisie extra-Jadiciaire) ; 4° le délit de contrefaçon.
Le dépôt établit encore une présomption de propriété au profit du premier déposant. S'il y a procès, il est défendeur, situation privilégiée, puisqu'il
(1) Comp. Vidal-Naquet. — Introd., XVIT.
est dispensé de la preuve et que son rôle est purement d'attente. Mais ce ne sont point là les seuls avantages, le premier dépôt établit une présomption de mauvaise foi contre tous les contrefacteurs; en effet, le dépôt est une formalité de publicité et tout: le monde est censé le connaître. Il est de la plus élémentaire prudence, avant de faire le choix d’une marque, de consulter le registre des dépôts (1).
Un autre avantage du dépôt, et ce n'est pas le moindre, c'est de fixer l'étendue de la propriété de la marque, ou plutôt de la généraliser.
Avant la loi de 1857 on a soutenu que la marque était une propriété toute locale, comparable à celle de l'enseigne, qu'à priori on ne pouvait prétendre que ce droit était acquis pour toute la France, et que chaque fois l'examen des faits devait servir à solutionner le conflit.
Même si l’on admet que cette théorie est vraie, son application est impossible dans la pratique, car elle serait une source d'innombrables procès.
£n plus, elle serait contraire à l'institution du bureau du dépôt central. Il déroule de cette instilution que la marque acquise par un fait d'usage dans une localité ne se restreint plus à une propriété locale dès qu'il y a eu dépôt, dépôt qui a pour but d'en élendre la propriété à tout le territoire français.
L'efficacité de la marque, une fois déposée, est complète, et la loi spéciale lui accorde les avantages que nous venons d’énumérer.
HV. le mémoire déposé par M. Wise au Congrès de Philadelphie en 1889 et intitulé : « Quelques conseils concernant le choix d'une marque de fabrique. »
15. — Le dépôt confère au titulaire de la marque le droit d'y insérer le sceau de l'Etat français.
Le poinçonnage d'une marque par l'Etat est une garantie de plus d'authenticité, et c’est à juste titre que M. Wolowski l'a fait remarquer dans son rapport à l'Assemblée nationale : «Rien de plus naturel que de voir le fabricant ou le commerçant invoquer le contre-seing de l'Etat, afin que celui qui emploie une marque privée, en se livrant à une manœuvre illicite, tombe non seulement sous l'application des peines qui frappent Pusurpation d'un droit particulier, mais encore sous le coup du châtiment que doit encourir quiconque se sertdes poinçons de l'Etat ou des marques apposées au nom du gouvernement. »
La loi de 1873 est une bonne loi, car elle protège l'industrie française contre la fraude étrangère. Les atteintes à la propriété de la marque ne constituant, en effet, qu'un délit aux veux de la loi de 1857, il en résullait pour ceux qui contrefaisaient où imitaient frauduleusement la marque une impunité à peu près certaine lorsque l’auteur du délit n’était pas Français et lorsque le délit n'avait pas de sanction d’après la loi du pays où ilavail été commis.
Le dépôt de la marque permettant lapposilion du timbre ou du poinçon de l'Etat, celle-ci se trouvera désormais protégée dans toute la rigueur du terme. Un retour vers la loi de germinal an XI s'accomplira puisque toute contrefaçon de celte marque, pour ainsi dire nationale, constituera un crime punissable en France, qu'il ait été commis par un Français
ou par un étranger et qu'il soit réprouvé où non par la loi étrangère (1).
16. — Antérieurement au dépôt, quelle est la situation du titulaire de la marque ?
Nous devons ici rappeler le principe que le dépôt ne crée pas la propriété, et qu'il donne seulement la protection de la loi spéciale. Dans ces conditions, celte propriélé acquise par l'usage va-t-elle se trouver à la merei de toute violation ?
La jurisprudence ne l’a pas pensé, et elle interprèle ainsi d'une façon très juste la loi de 1557.
Il ressort des travaux préparatoires que tout ttulaire d’une marque non déposée, et sans rechercher s'il a oui ou non l'intention de la déposer, aura une action en dommages et intérêts, conformément à l’art. 1382 du Code civil, contre tous ceux qui auront, de mauvaise foi, contrefait ou usurpé sa marque. C'est avec raison que M. Gastambide à pu dire : « Le dépôt en matière de marque n'est pas une déclara- Lion de propriété, mais une déclaration de l'intention où est le propriétaire de la marque de poursuivre les contrefacteurs comme faussaires ; à défaut du dépôt, la propriété de la marque rentre dans le droit commun el a droit à la protection de l’art. 1382 du Code CIvil (2). »
Entre l'expiration d'un dépôt et un renouvellement tardif, quelle est la situation du titulaire ?
Il se lrouve dans la même situation qu'avant le dépôt ; il n'a certes point perdu la propriété de la marque, mais il a perdu la protection de la loi spéciale.
(1) V. l'art. de M. Lyon-Caen dans la Rev. crit. de Législ. et de
Jurisprud., t. II. Nouvelle série, 1875, p. 326 et suiv. (2) Gastambide, p. 423.