‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 12 sur 47 · RHONE · texte numérisé non relu

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même pas nécessaire d'avoir la capacité de faire le commerce du produit sur lequel la marque est apposée ;: c'est ainsi que l'on peut avoir la propriété d'une marque garantissant un remède sans être pharmacien, mais dans ce cas on ne peul fabriquer ni mettre soi-même le produit en vente.

La jurisprudence va mème plus loin el considère que le titulaire d’une marque qui sert à désigner un produit illicite ou désignant un commerce ou une industrie illicite, doit bénéficier de la protection de la loi. C'est reconnaitre très clairement que la marque est indépendante du produit.

La doctrine a vivement discuté cette question à l'occasion dés remèdes dits secrets. On sait que la loi du 21 germinal an XI en prohibe la vente et l’affichage, sauf autorisation. Certains auteurs prétendent alors qu'une marque qui a pour unique but de les faire connaître et d'en faciliter ainsi la vente, ne peut être le fondement d’un droit, car ce serait aller à l'encontre de l'esprit de la loi.

La Cour d'appel de Paris et la Cour de cassation ont créé une Jurisprudence. La Cour de Paris a jugé que lon ne devait pas rechercher si la vente du produit faisait l’objet d'une prohibilion, mais bien si l’on avait porté atteinte à la propriété du titulaire d’une marque de fabrique. Sur pourvoi, la Cour de cassation a confirmé le Jugement, prétendant avec raison que la mise en vente ou la fabrication de produits illicites présentant un caractère délictueux pouvaient faire l’objet des poursuites, du moment que les faits incriminés constituaient une infraction à la loi, mais qu'on pouvait en induire « que la

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marque aura cessé d'être la propriété du déposant et sera tombée dans le domaine public (1). »

31. — Les personnes morales peuvent avoir la propriété d'une marque. La loi de 1857, art. 5 et 6, semble ne se préoccuper que des personnes physiques. Cependant, au point de vue du patrimoine, les personnes morales ont à peu près les mêmes droits, et puisque une personne morale peut avoir une clientèle, on ne saurait pouvoir lui en refuser les signes de ralliement. De ceci il résulte qu'une assoclalion religieuse a le droit à la marque si ses slatuts ne lui interdisent point de faire le commerce. Peu importe que l'association soit autorisée ou ne le soit point. Les membres d’une congrégation religieuse ont le droit de diriger un établissement industriel où commercial, la jurisprudence le leur reconnail (2;. De ce droit découle directement celui de la marque et la loi nouvelle de 1901 sur les associations n'apporte aucun changement à celte solution. Le tribunal civil de Marseille à décidé que le membre d’une communauté religieuse qui exerce une industrie pour laquelle il paye patente et qui a fait un dépôt régulier de sa marque, doit pouvoir exercer l’action en revendication contre toute usurpation faite à son préjudice (3).

Il à été encore jugé qu'une association religieuse peut constituer une société commerciale en vue de la fabrication de divers produits, par exemple des

(1) Paris, 24 janvier 1868 : Cassation, 8 mai 1868. Pataille, G9, 162.

(2) Trib. correct. Seine, 29 janvier 1879. Pataille, 79, 313.

(3) Trib. civ. Marseille, 12 août 1879. Pataille, 79, 339. — Ces deux dernières affaires intéressent le représentant de la Grande Char-

treuse, M. Grézier.

liqueurs. Le Tribunal de commerce de la Seine a décidé que les fabricants de l'Eau de Mélisse des Carmes, qui n'étaient autres que les anciens Carmes de la rue de Vaugirard, pouvaient constituer une sociélé, stipuler valablement le partage des bénéfices entre eux et stipuler également que le secrel de fabrique et le fonds de commerce serait la propriété des derniers survivants qui en disposeraient à leur gré et à l'exclusion des héritiers prédécédés il Fe

32. — Nous devons encore examiner celte queslion sous une autre face. Il existe des personnes morales, privées où publiques qui sans faire ellesmèmes le commerce, ou sans se livrer à l'industrie, s'y intéressent vivement. Ces personnes morales ne peuvent-elles pas avoir une marque pour les personnes dont elles veulent protéger la clientèle ? C'est ainsi que se trouve posée la question des marques communales, régionales el nationales. Ces marques dont on ne s'occupait point il y a quelques années, puisque l'on ne croyait qu'à la marque individuelle, sont aujourd'hui à l'ordre du jour. Leur légitimité a été très discutée dans les divers Congrès pour là protection de la propriété industrielle, Le principe de la marque collective, dit-on, est en conadietion absolue avec la définition de la marque que l'on admet partout, à savoir que la marque est le signe distinctif des produits d'une industrie déterminée. L'argument n'est pas irréfutable, car on peut répondre qu'une marque collective est distincüve non plus d'un individu, mais d'un groupe d’individus.

1) Trib. de Com. de la Seine, 10 février 1877. Pataille, 77, 60,

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La loi de 1857 ne parait pas s'opposer à l'admission des marques collectives, la définition de la marque telle qu'elle ressort des articles 1 et 20 est plutôt objective que subjective et l'on ne doit pas considérer le texte comme limitatif.

Le législateur de 1857 semble de plus avoir eu en vue la provenance régionale, el par conséquent la marque collective. En somme, pour couper court à toute discussion, il suffirait d'adopter une définition plus large de la marque. La marque serait tout signe distinelif des produits d'un producteur, d'un: commerçant ou d’un groupe de commerçants ou de producteurs. La marque collective réunirait ainsi les conditions juridiques nécessaires.

33. La doctrine en général admet la marque collective; l'opinion contraire a cependant été émise, en particulier par Braun (1). La marque, dit-il, doit être individuelle. « La protection de la loi se restreint à la marque individuelle ou personnelle et ne s'étend pas à la marque collective ou locale. »

De ce qu'une marque doit être distinctive, il s’ensuit qu'elle doit être individuelle, et 11 constate avec plaisir que le Reichtag allemand a parfois suivi ses principes.

Un député de Westphalie aurait voulu que la fleur de lin soit maintenue comme marque collective en faveur de la ville de Bielefeld, centre de l’industrie linière en Allemagne. De tout temps, disait-1l, les produits marqués de la fleur de lin avaient distingué partout les toiles de Bielefeld. Ce député demanda l'enregistrement de la marque collective, mais son

(1) Braun. — Exposition doctrinale, n° 76 à 78.

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amendement fut repoussé, pour la raison que l'on constituerait un privilège au profit de tous ceux qui habitaient cette ville ou qui s'y installaient et que ce privilège n'était point justifié.

Disons immédiatement que nous ne voyons pas très bien comment le droit à la marque collective pour une ville peut constituer un privilège. Pour qu'il y ait privilège, il faudrait qu'un droit identique fût refusé à toute autre collectivité, et ce n’est pas le cas. Dans lexemple que nous empruntons à Braun, le droit de la ville de Bielefeld consistant à marquer ses toiles d'une fleur de lin ne constituerait pas un privilège en faveur de cette ville, puisque le même droit existerait pour toute ville avant non seulement une industrie analogue, mais toute industrie.

M. Remy, dans une étude publiée dans la Belgique Judiciaire (1), est également d'avis que la marque doit être spéciale et particulière à un fabricant ou à un commerçant déterminé. Les marques collectives ne doivent pas par conséquent être protégées par la loi spéciale.

34. — Par contre, en France, la jurisprudence et les auteurs croient à la possibilité de la marque collective. Ainsi des fabricants d’une même localité ou circonscriplion exerçant le même commerce pour leur comple particulier pourront s'entendre pour marquer leurs produits de la même marque, et ils s en assureront l'usage, s'ils remplissent les formalités nécessaires (2). La marque appartiendra alors

(1) Belgique Judiciaire, 1879, p. 641.

(2) Paris, ?S novembre 1861. Affaire Forges. Pataille, 62, 25.

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à tous les producteurs ou fabricants de celle localité, mais à une condition, c'est que l'établissement sera réel et sérieux. M. Pouillet, dans son Traité des marques, signale l'importance de ces termes : «On a vu, dit-il, des fabricants désireux de vendre leurs produits sous les noms d’une ville réputée pour ses articles, y installer un semblant de manufacture, et, grâce à cela, vendre leurs marchandises, quoique manufacturées ailleurs, comme originaires de cette ville {1). » Le droit de propriété doit exister pour toute personne établie soit dans la commune, dans la région ou dans la ville dont les produits jouissent d’une réputation, et il appartiendra aux tribunaux de déjouer toute fraude, surtout dans le genre de celle que nous venons d'indiquer (2).

35. — La marque collective n'est du reste pas nouvelle. Elle existait au moyen àge. Son ancêtre direct est, en effet, la marque des corporalions qui altestaient l’origine du produit et qui n'étaient en somme que des marques collectives. Elles jouissaient de peu de liberté, mais le réseau de prescriplions auxquelles elles étaient assujellies entraîna leur perte et elles disparurent avec les corporations.

Le mouvement syndical, qui a pris d'énormes proportions depuis une trentaine d'années, tend à les faire reparaitre, mais avec un tout autre caractère que sous l’ancien régime. La marque collective s'adaplera aux besoins commerciaux et industriels de l'époque ; jointe à la marque de fabrique individuelle, elle sera une des meilleures garanties de l’au-

(1) Pouillet, n° 401.

(2) La jurisprudence applique ces idées. Cassation, 7 janvier 1884. Pataille, 85, 13.

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thenticilé des produits, rendant ainsi un énorme service aux consommateurs.

La preuve de la contrefaçon sera ainsi rendue plus facile, caril aura fallu contrefaire deux marques. Il y aura de plus économie de frais de poursuite, car tous les intéressés payeront les frais.

Nous devons néanmoins reconnaitre que l'usage de la marque collective, malgré ses avantages, n'est pas encore beaucoup répandu, et l'on pourrait facilement citer les cas de marque collective. Il semble que les industriels, peut-être sous l'influence de la doctrine belge, préfèrent envisager la marque comme signe distinctif des produits d’une industrie el des objets d’un commerce, et par suite user de la marque individuelle. Malgré les opinions les plus divergentes émises sur la marque collective, nous croyons avec M. Vigouroux qu'il faut admettre la légitimité de la marque collective, et favoriser son développement; c'est du reste ce qu'ont fait jusqu'ici les divers Congrès tenus pour la protection de la propriélé industrielle.

La question fut présentée à Turin (1) par M. Mintz, ingénieur-conseil à Berlin. Il est partisan de ce réginme de marques qui, à son avis, ont une ulililé parfois plus grande que la marque emblématique. Elles ont surtout cette valeur quand elles servent à désigner un produit tirant sa valeur du sol ou bien d'un pays renommé pour une fabricalion, par exemple un eru pour les vins, les dentelles et la verrerie pour Venise, etc., et il estime que la législation de

(1) Voir le comple rendu du Congrès de Turin.

chaque pays devrait s'occuper des marques collectives.

Sauf quelques points de détail, le Congrès entra dans ses vues et vota la résolution suivante: « Le Congrès, en confirmant les résolutions prises à différents Congrès antérieurs, reconnaît la nécessité des marques collectives et la facilité de les protéger. Les marques collectives doivent être protégées au même titre que les marques individuelles. »

M. Gassaud, au Congrès de Paris, indique qu'il existe dans beaucoup de pays des marques colleetives (1), soit provinciales, soit municipales, et même quelquefois nationales, comme en Allemagne pour l'aigle impérial. Il estime que la création des marques collectives présente de sérieux avantages et mérite d’être encouragée.

M. Bert, au même Congrès, expose que pour qu'une marque collective conserve sa valeur, il faut qu'elle ne puisse pas être apposée sur des produits de qualité inférieure. C’est parce que ce genre de marques n'obéit pas à celle condition, que les marques municipales et régionales sont à peu près inconnues. M. de Ro, représentant de la Belgique, est d'avis que l'usage des marques collectives, lorsque les diflicaltés pratiques d'application auront été aplanies, donnera d'excellents résultats.

Le Congrès de Berlin de 1904 admet également

(1) Nous pouvons citer comme exemple : La marque municipale de Lyon pour les soieries. La marque de la commune de Saint-Georges pour les vins. En Belgique, la marque d'Alost pour les houblons, de Verviers pour les draps, de Courtrai pour les toiles. Toutes ces marques protègent des inlustries locales et garantissent l'autheuticité de

l'origine du produit.

la marque collective, puisqu'il vote la résolutior suivante : « Les dispositions de la convention relalive aux marques individuelles sont applicables au: marques collectives adoptées par des autorités administralives, par des syndicats, union des syndicats ou groupement queleonque. »

36.— Nous venons d'admettre le principe de la marque colleclive : il nous reste maintenant à examtner les diverses variétés de marques collectives. entre autres les marques syndicales, communales, régionales, pour terminer par une étude sommaire de la nouvelle marque confédérale.

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