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Un syndicat professionnel peut-il avoir une marque

Certains auteurs l'ont nié, et parmi eux M. Bry (1). professeur à la Facullé de droit d'Aix, et M. La:cour (2), professeur à la Faculté de Lille. On peut résumer ainsi les arguments invoqués dans le sys- (ème de la négative, arguments qui sont du reste peu nombreux.

La loi du 23 juin 1857 n'admet que la marque individuelle (3) et lui réserve exclusivement sa pro: leclion. La marque collective est de création récente el complètement en dehors des termes et de l'esprit de la loi spéciale.

De plus, la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels leur interdit de se livrer personnelle: ment au commerce et à l'industrie ; n'est-il pas permis d'en induire qu'un syndicat professionnel ne

(1) Bry. — Cours élémentaire de législation industrielle. Paris, 1906

"2 Lacour. — Des fausses indications de provenance, n° 29.

(3) Un reflet d'individualisme des philosophes et auteurs du XVII siècle peut avoir exercé une influence sur la législation de 1857.

peut pas avoir une marque? La marque est réservée aux commerçants et aux industriels ; qui ne fait pas de commerce, où qui n'exerce pas une industrie, ne peut par conséquent devenir titulaire d’une marque, car celte dernière serait sans objet. La marque est le signe de ralliement de la chentèle d'un commerçant où d'un industriel, et de plus elle est l'accessoire d’un établissement: or un syndical n'ayant pas d'établissement ne peut avoir de clientèle, il serait illogique de lui conférer le droit à la marque (1). È

Ces arguments nous paraissent peu fondés. ILest de toute évidence qu'un syndical professionnel n'a pas de clientèle, mais ce syndicat est institué pour la défense des intérêts communs des syndiqués qui ont Lous des moyens communs de produelion ; pourquoi dès lors le syndicat ne pourrait-il pas avoir une marque pour rallier la clientèle des syndiqués et la défendre au besoin ?

Les parlisans de la négative disent encore que le lévislateur de 1857 n'a pu avoir en vue la capacité juridique de personnalités civiles, élant donné qu'à cette époque les syndicats n’existarent pas. D'accord, une telle évolution sociale ne pouvait êlre alors prévue, mais peut-on en tirer argument? À bien considérer les art. 1 et 20 de la loi de 1857, ils paraissent s'appliquer aussi bien à la marque collective qu'à

(1) Certains tribunaux ont subi celle influence: Trib. Marseille, 28 juillet, et Cour d'appel d'Aix, 22 novembre 1906. Aux annales 1907, 114. — Périgueux, 14 février 1907 (Le Droit, «3 février 1907). — Cour de Nimes, 21 novembre 1907. Annales 190$. 15, statuant sur renvoi de la Cour de cassation qui avait cassé l'arrêt d'Aix précité pour vice de forme,

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