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la marque individuelle. L'art. 20 dispose : « Toutes les dispositions de la présente loi sont applicables aux vins, eaux-de-vie etaux boissons, aux bestiaux, grains, farines, et généralement à tous les produits de l’'agriculture », et l'art. 1% $ 3: « Sont considérés comme marque de fabrique et de commerce les noms sous une forme distinctive..….…. et tous autres signes servant à distinguer les produits d'une fabrique et les objets d’un commerce. »
Nous savons que cette énumération n’est point limitative, et nous pouvons nous demander si ces textes s'appliquent à un seul commerçant, ou à un seul agriculteur ? |
Si nous nous reportons à la loi de germinal an XI, nous y trouvons une marque collective, le nom du lieu de fabrication, et il est probable que le législateur de 1857, s’il a passé ce genre de marques sous silence, a voulu donner au texte une large base d'interprétation.
M. le professeur Laborde a très bien fait ressortir celte idée dans un article publié dans la Revue générale de la propriété industrielle : « L'interprétation restrictive convient aux lois purement pénales, mais les lois relatives à la propriété industrielle, malgré leur sanction pénale, n'ont pas ce caractère, et l'on reconnaît en général qu’elles sont susceptibles d'in- Lerprétalion extensive. On évite ainsi de recourir Lrop souvent au législateur dans une matière mouvementée où les situations nouvelles apparaissent plus fréquemment que dans certaines autres (1). »
(1) Laborde. — Les marques syndicales et la poursuite de leur contrefaçon. Revue générale prop. ind, 1908.
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En effet, les transformations économiques et sociales se répercutent sur le droit, et lorsqu'une législation ne s'adapte pas aux besoins de l'époque, il appartient à la jurisprudence de combler fa lacune. Les exemples ne manquent point. Il nous suftit de citer l'application de la loi du IS mars 1806 sur les Conseils de prud'hommes et la loi des 19, 21 juillet 1793 sur la propriété littéraire et artistique qui a été rendue applicable aux dessins el modèles de fabrique (1).
On a encore soutenu que le texte et les travaux préparatoires de la loi du 25 mars ISSf ne permettent pas de concéder à une collectivité un droit de propriété que la loi de 1857 n'accorde qu'aux particuliers.
[l paraît exact que dans la conception du législateur de 1881, un syndicat ne puisse s’adonner personnellement au commerce ou à l’agriculture ; mais ce qui est certain, c'est que leur unique but est d'assurer la défense de leurs adhérents. Sices adhérents exercent personnellement un commerce où une industrie, leur marque doit être protégée par Île syndicat, et le meilleur moyen de proteclion n'est-il pas de leur accorder le droit à la marque syndicale, qui jointe à la marque individuelle sera une garantie de plus ?
On dit encore que le syndicat n'ayant pas d'établissement ne peut faire du commerce, et par suite ne peut pas avoir de marque. Pour que celle opinion soit soutenable, il faudrait admettre que la marq'ie et
(1) Laborde. — Introduction à l'étude de la propriété industrielle, dans- la même revue, n° de janvier-février 1905.
l'établissement sont une seule et même propriété ; mais comme ce sont deux propriélés absolument distinctes, l'argument tombe immédiatement. La marque el l'établissement peuvent faire l'objet d'une propriété différente, et il n’est point rare de voir la marque appartenir à une personneet l'établissement à une autre.
Cette question avait été très agitée avant la loi de 1884 sur les syndicats professionnels. La jurisprudence disait que les fabricants d'une même localité pouvaient adopter une marque unique, commune à tous les propriétaires de la localité; les propriétaires étaient co-usagers du droit sur cette marque, mais chacun ne pouvait en poursuivre la contrefaçon qu'en son nom personnel, d'où conséquences très gènantes.
Depuis la loi de 1884, la solution est plus facile. Le syndicat a la personnalité morale pour la défense des intérêts communs ; il n’est done pas nécessaire de mettre en cause tous les co-usagers de la marque. D'un autre côté, le syndicat pourra agir contre l'abus de la marque commune si un des membres la discrédite malgré ses engagements, en employant par exemple des moyens défectueux de production, causant ainsi un préjudice aux autres.
Ces solutions ont été consacrées par la loi du 30 novembre 1872 sur l'exercice illégal de la médecine, qui permet la poursuite de ce délit en donnant l'action civile au syndicat des médecins.
Il y a eu quantité d'arrêts en ce sens, pour atteintes à la raison commerciale commune, et au nom régional à propos des vins de Champagne, et ces arrèls ont élé obtenus par la Chambre syndicale des vins
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de Champagne. Nous nous bornerons à en citer ue
M. Olry Rœderer frères avaient fait un procès à M. Champion, négociant de vins de Champagne, établi à Reims, pour l'empêcher de vendre sous le nom de « cuvée de Reims, mise en bouteille à Uckange » du vin récolté, pressuré, assemblé en Champagne et mis en bouteille en Lorraine. Le syndicat de commerce des vins de Champagne intervint au procès dans le sens de M. Olry Rœderer (1).
De même, à propos des fromages de Roquefort, il y a eu des poursuites nombreuses de la part du syndicat des fromages de Roquefort.
La marque syndicale présente le plus grand intérêt pour les agriculteurs, viticulteurs et certains commerçants qui ont à défendre un produit communal ou régional. C'est ainsi que lorsqu'un nom de provenance devient le nom générique d’un produit, ce qui arrive quelquefois (2), la marque du syndicat régional indiquera s'il s’agit vraiment du produit de la région.
Le syndicat professionnel, on peut le dire, est un gérant d’affaires ; sa mission est de défendre « les intérêts industriels, commerciaux el agricoles » de ses membres (3), et la meilleure façon de lui permettre de la remplir, c'est de lui accorder le droit à la marque.
La marque syndicale était, du reste, reconnue
(D "P97%2%338 et41900 1339.
(2) Cela arriverait encore plus fréquemment, si lon adopltait la théorie des commerçants allemands qui veulent faire passer le mol « vin de Champagne » comme synonyme de vins mousseux.
(3) Art. 3 de la loi du 21 mars 1854.
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comme légale par la doctrine et la jurisprudence avant la loi du 21 mars 1884. Un arrêt de la Cour de Paris, du 13 juillet 1884, acceple comme légale la marque commune des quincaillers de Paris. Il élait, en effet, couramment admis que plusieurs commerçants ou fabricants pouvaient s'entendre pour adopter la même marque, c'élait donc une marque colleclive.
La loi du 21 mars 1881 n'était pas sans constituer des entraves à la composition du syndicat. Les unions de syndicats ou fédérations ne pouvaient être considérées comme syndicats, et par suite ne pouvaient ester en justice. Si on ne leur refusait pas le droit à la marque, on leur refusait celui de la défendre. Ces entraves n'existent plus aujourd'hui, car la loi du 1* juillet 1901 sur le contrat d'association y mel un terme.
M. Vigouroux, dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1906, insiste vigoureusement sur les avanages de la marque syndicale : « Actuellement, dit-il, on ne peut empêcher un [alien ou un Hongrois de fabriquer et de mettre en vente du: «cognac» et il n'est pas loujours facile d'empêcher un Allemand de vendre du «champagne » produit en Allemagne: mais que les producteurs des Charentes adoptent une marque syndicale, celle des « distillateurs de cognac », parexemple, cette marque sera protégée et en même temps elle donnera toute garantie en ce qui concerne la provenance, au consommateur désireux avant tout de se procurer du vrai cognac. »
L'action syndicale a, en effet, des avantages pour fonder et protéger d'une facon peu dispendieuse une seule marque, utilisable seulement pour les
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producteurs placés dans les mêmes conditions. Son mérite le plus grand sera d'indiquer l'origine, la qualité et les procédés de fabrication du produit. Actuellement les besoins de l'industrie et du commerce exigent l'assimilation de la marque syndicale à la marque individuelle.
Puisque nous admettons qu'un syndicat peut avoir une marque, nous devons accorder ce même droit aux associations déclarées. La loi du 1“ juillet 1901, en proclamant la liberté d'association, élargit ainsi la loi du 21 mars 1884; il serait dès lors 11logique d'admettre que l'association ait moins de droits qu'un syndicat. Une association déclarée peut se créer pour arriver aux mêmes fins que ce dernier, c'est-à-dire à la défense d'intérêts communs. Si les membres de l’association se livrent au commerce et à l’industrie, ils ont une clientèle, et lassociation peut par conséquent avoir une marque pour en assurer la protection.
38. — Faut-il admettre la légalité des marques régionales, communales et nationales que nous avons déjà signalées ?
Les plus graves objections contre la légitimité de ces marques ont été formulées. On a dit qu'elles ne se rapporlaient pas à des intérêts privés et qu'on se trouvait en présence de personnes morales” publiques non instituées pour la défense des intérêts de leurs habitants. On leur a reproché encore d'être des entités juridiques, n'ayant pas de clientèle, et par conséquent n'ayant pas qualité pour défendre la clientèle des autres. De plus il y aurait des difficultés insurmontables pour assurer leur application. Comment, en effet, pourra-t-on acquérir la pro-
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priélé de celle marque qui ne s'acquiert que par l'usage ; la ville, la commune ou la région ne pouvant elles-mêmes en faire usage.
On peut facilement répondre à ces objections.
Une ville peut être intéressée à la prospérité du commerce ou de l’industrie de ses habitants ; si le lieu de fabrication est un lieu jouissant d'une réputation, donnant ainsi au produit une valeur, intérêt de la ville est d'employer tous les moyens permettant d'en protéger la production et de poursuivre toute contrefacon. Le meilleur moyen qui se présente est celui d'adopter une marque communale. Que prendra-t-elle comme signe constitutif de la marque ?
Tout simplement ses armoiries. La ville a, en effet, sur elle un droit de propriété. Les producteurs qui auront le droit d’user de la marque communale deviendront titulaires du droit à parür du premier usage de ces armoiries sur leurs produits.
Il n’est point nécessaire que le dépôt soit fait par une personne aple à employer une marque. Lorsqu'une ville fonde une marque collective, le dépôt qu'elle fait de cette marque remplit le but de la loi de 1857, il ne s'agit plus que d'y ajouter le fait d'usage. Un règlement municipal déterminera les conditions d'usage de cette marque et les personnes qui sy conformeront auront qualilé pour agir.
On avait objecté au Congrès de Paris qu'il serait difficile de faire exercer une surveillance contre les abus de la marque collective. Cette surveillance , répondrons-nous, sera exercée par les autres cousagers cux-mêmes, car de ces abus naitrait pour eux un préjudice. [ls seront done intéressés au fonctionnement régulier de la marque collective. On
TES ee pourra faire intervenir encore le syndicat professionnel des co-usagers.
39. — L'admission de la marque régionale présente une difficulté, car la région n'a pas d’entité juridique. Un cru de vin n'est pas nécessairement Hnité par la commune où l'arrondissement, il va A quelque chose d'indécis quant aux limites.
Laissant de ecôlé la question d'utilité, nous la croyons cependant légitime, Il suffit d'interpréter la loi de façon extensive. En 1824 on élargit expression de la loi en vigueur en disant que le nom du lieu de
fabricalion était protégé, mais le nom du lieu de fabricalion est une marque régionale, puisque le nom est la première des marques. Au surplus, puisque la loi de IS2{ a admis comme nom commercial le nom d'une région, par argument d'analogie on doit admettre une marque emblématique de la région. On doit organiser pour la marque régionale le mème procédé pratique de fonctionnement que pour la marque communale. On pourra choisir comme signe les armoiries de la ville principale de la région, ou bien celle qui est la plus connue. Ces armoiries sont toutes indiquées pour constituer une marque emblémalique régionale, protégée contre les Liers par les mêmes moyens que la marque communale. La propriété de ces armoiries appartenant à la ville, aucune usurpation ne pourra se produire Jusqu'au fait d'usage qui en fondera le droit. Quant au dépôt, il sera effectué par la municipalité de la ville principale de la région après entente avec les autres municipalités intéressées. Le premier fait d'usage sera accompli par les intéressés, qui en cas de conflit devront établir qu'ils remplissent les conditions
exigées par les règlements institués pour le bon fonctionnement de la marque régionale. Ce n'est qu'à ce prix qu'ils pourront invoquer les avantages de la loi de 1857, et c'est ainsi que dans l’état actuel de notre législation on peut faire fonctionner toutes les marques collectives.
AO. — La question de savoir si un État peut avoir une marque s’est souvent présentée, et c'est dans le sens de l’affirmative qu'elle a été tranchée (T).
Un Etat peut, en effet, faire du commerce, diriger une industrie ou une exploitation. Dans tous ces cas il doit avoir le droit de déposer une marque et de la défendre. Le tribunal de 1" instance de Dresde a jugé que le fait d’usurper ou d'imiter la marque apposée par l'Etat français sur ses cigarettes tombait sous le coup de la loi allemande du 30 novembre 1874 (2). La Cour de cassation belge a également approuvé celte doctrine (3).
Comme tentalive faite en vue de créer une marque nationale, nous devons signaler les dispositions de la loi du 26 nov. 1873 qui permet aux industriels et aux commerçants d'apposer sur leurs produits le sceau de l'Etat français. L'utilité de cette marque est signalée dans l'exposé des motifs de la proposiion de loi de M. Vigouroux (4). Avec lui, nous croyons que celle marque doit être adoptée, car elle cerülierait l’origine française d'un produit ; on
(1) En ce sens, Braun, p. 250.
(2) Trib. 1" instance de Dresde, 3 mars 1877. Pataille, 77, 199.
(3) Cassation belge, 2 décembre 1875. P. belges, 77, 1, 54.
4) Projet de loi Vigouroux. — Exp. des motifs. Doc. parlem., Chambre, session extr. 1906. Annexe n° 384.
ne ferait en cela qu'imiter l'Allemagne qui emploie l'aigle impérial comme marque d'origine.
41. — Les différents Congrès tenus pour la protection de la propriété industrielle ont tous reconnu l'utilité de ces diverses catégories de marques ; nous l'avons déjà signalé.
Au Congrès de Paris de 1889, M. Maillard de Marafy recommande déjà une innovation qui, dit-il, vient d'être tentée récemment à Lyon.
Le syndical des tisseurs de Lyon, dit-il, a demandé et obtenu la création d’une marque municipale pour les étoffes Ivonnaises. Celle marque lissée dans la soie même a produit d'excellents effets, eb il eroit que si « dans un grand nombre de villes il se créait aussi des marques municipales ou régionales, une telle mesure constituerait une digue puissante contre la fraude. »
M. de Ro est de l'avis de M. de Marafy. Les produits, affirme-tl, v gagneront nécessairement en qualité au profit du consommateur, et au point de vue international la mesure apportera une plus grande loyauté dans les transactions.
Le Congrès de Paris de 1900 et celui de Liège 1905 (1) ont remis la question à l'étude. À Paris en 1900 on avait voté la résolution suivante : &IL % a lieu d'assurer la protection des marques des syn-
(1) Au Congrès de Berlin et de Liège, on a surtout envisagé la question des marques collectives au point de vue international. On s'est demandé sion ne pourrait pas inventer un système pour permettre aux Etats contractants de protéger les marques collectives. On a décidé que si la législation du pays d'origine de la marque admet la validité d'une marque collective, elle sera reçue à l'enregistrement dans les autres Etats sur le même pied que la marque individuelle et protégée en vertu de la convention de 1883.
dicals, associations, et de mettre à l'étude la prolection des marques communales, régionales et nationales.
42. - Un des obstacles contre le système des marques collectives est l’échec de la marque municipale de Lyon {1). On saitqu’'en 1885, la municipalité de Lyon créa une marque municipale (armes de la ville) pour les soieries Iyonnaises. Cette marque n'eut malheureusement pas de succès. Mais cet échec ne provient pas de ce que lon usait d’une marque municipale au lieu d'une marque emblématique individuelle, tout autre en est la cause.
Si l'on considère la situation des fabriques de soieries à Lyon (2), on s'aperçoit vite qu'elles sont surtout élablies en dehors de la ville. À Lyon même les fabricants sont très peu nombreux, car les grands fabricants font en général travailler loin de là. L'industrie Ivonnaise est en réalité une industrie régionale, et c'est pourquoi les grands fabricants élaient opposés à la marque municipale qui ne protégeait que les petits lisseurs établis dans la commune même et qui ne représentent qu'une très faible partie de l’industrie des soieries. De la lutte entre le faible el le fort il est résulté l'échec de la marque municipale. Si cette marque à échoué, c'est dû surtout à sa mauvaise organisation: il aurait fallu établir dans ce cas une marque régionale pour toute la région lyonnaise.
(D V. l'art. de J. Rambaud. — Revue d'Economie politique, 1887, p. 182 et suiv.
(2) De la protection des marques communales, régionales et nationales, par Joanny Pey, au Congrès de Lyon. Ann. Assoc, int., 1901, os ALICE