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43. — Aux Congrès d'Angoulême, de Berlin et de Liège, on s'est occupé d’une marque collective nouvelle, la marque ouvrière. Nous avons étudié Jusqu'iet des marques individuelles, nationales, communales, régionales, mais toutes avaient le caractère d'une institution patronale.
Dans les proposilions présentées devant ces derniers Congrès, on a essayé de glisser la marque collective ouvrière, dite marque de travail, et à la réunion d'Angoulême ces marques ont fait l’objet d'une très vive discussion.
M. le député Vigouroux, qui est l’auteur du projet d'établissement des marques collectives ouvrières, n'a pas voulu se laisser convaincre et a déposé le » nov. 1906 à la Chambre une proposition de loi sur les marques collectives, dont nous avons déjà parlé, et parmi lesquelles il comprend la marque de travail.
M. Vigouroux, au Congrès d'Angoulême (1), demande tout d'abord l'assimilation des marques svndicales aux marques individuelles, ce que tout le monde lui accorde, et avec juste raison. [Il envisage ensuite l'utilité des marques syndicales, municipales, régionales, départementales et nationales, et émet l’idée de comprendre parmi ces dernières la marque de travail. La discussion s'ouvre tout de suite. On montre que ce système conduirait comme en Amérique au boycottage par les ouvriers. C’est en effet d'Amérique que viennent ces institutions qui ont pour but de signaler au public qui s'intéresse aux questions ouvrières les patrons qui ont bien voulu traiter avec les syndicats ouvriers, et de les distinguer de
(1) V. le compte rendu du Congrès.
ceux qui entendent rester libres. La marque ouvrière, comme le fait remarquer M. Pouillet, est un instrument de guerre pour forcer la main aux patrons elles contraindre à adopter les contrats collectifs de lravail présentés par les syndicats. La marque ouvrière est done un moyen permettant aux ouvriers de « sabotter » le travail des industriels qui n'acceptent pas les conditions des syndicats.
Ces raisons ne parviennent point à convaincre M. Vigouroux, qui répond qu'il ne faut pas établir de distinction entre le travail de direction et le travail de main-d'œuvre, et qu'il importe de mettre sur le même pied les syndicats patronaux et les syndicats ouvriers
Bien que partisan des réformes faites en vue de rendre meilleure la condilion des ouvriers, nous croyons que si l’on leur accorde des moyens colleclifs pour imposer les contrats syndicaux aux patrons, si on leur donne comme moyen de publicité le droit à la marque de travail, l'emploi de la marque ouvrière désignant les palrons qui acceptent les contrats syndicaux, on discréditera forcément ceux ne ne les acceptent pas.
L'opinion de M. Vigouroux fut du reste très vivement combattue. On lui fit remarquer que si la marque de fabrique a un but déterminé, qui est de protéger Loule concurrence déloyale ou toute usurpation d'un produit qui est la propriété de quelqu'un, il n’en est pas de même de la marque d’un syndicat d'ouvriers, du moins dans Le cas où ce n’est pas un un syndical de production. On lui opposa encore l'intérêt du public acheteur. En effet, une personne qui achète un produit marqué l'achète uniquement
parce qu'elle a confiance en le producteur dont la la marque individualise le produit. Quelle serait pour le public la signification d'une marque ouvrière apposée sur des produits venant de différentes usines et dont la production n'est pas commune ; une marque doit représenter quelque chose, or que représente la marque ouvrière d'un syndicat qui ne produit rien par lui-même ?
M. Vigouroux en fin de compte demande que, puisque l’on ne veut pas accepter sa proposition, le Congrès déclare du moins qu'elle n’est pas, de son ressort; ce qui est adopté (1).
44. — Il nous reste à émettre sommairement quelques vues juridiques sur la question :
M. Vigouroux, à l'appui de sa thèse, présente l’argument suivant sous forme de svilogisme : Les syndicats professionnels peuvent avoir une marque, les ouvriers etles patrons ont un droit égal à former un syndicat professionnel, il en résulte qu'un syndicat ouvrier peut avoir une marque.
On peut répondre que le droit à la marque n’est pas une conséquence de lexistence d’un syndicat. La marque, c'est le signe de ralliement de la clientèle, l'accessoire d’un établissement commercial ou industriel, c’est par suite une instilulion patronale. Accorder aux ouvriers une marque de travail, ce serait leur permellre de disposer de la clientèle. du patron, or celte clientèle ne leur appartient pas ; la marque ne peut appartenir qu'au propriétaire de la
1) Le Congrès émet le vœu que la loi de 1857 soit étendue aux marques collectives, mais bläme le projet de loi de M. Yigouroux.
clientèle, e'est-à-dire au patron, et c’est là une des conditions essentielles de son existence.
Quand l'ouvrier est un simple salarié, il a certainement intérêt à conclure un contrat collectif de travail avec le patron ; mais donner à cet ouvrier le droit de marquer les produils qui sont la propriété du patron, au moyen d'une marque qui signalera ces produits au publie, diseréditant ainsi les produits d'un autre, c’est armer l'ouvrier contre le patron, et de plus c'est contraire au principe de la liberté du commerce el de l’industrie.
La marque ouvrière, qui n’est ni une marque de production, ni une marque de commerce, n’est pas un élément de la propriété industrielle. L’apposilion de cette marque sera une cause d'incessants conflits entre patrons et ouvriers: au lieu d’être une arme de pacitication, elle sera une arme de grève. Elle se retournera de plus contre les ouvriers, car la marque ouvrière sera, pour certains acheteurs non partisans des réformes tendant à avantager les ouvriers, une raison de mettre les produits ainsi marqués à l'index.
énün, à un point de vue d'utilité générale, nous devons réprouver la mulliplicité des marques qui, au bout d'un temps plus ou moins long, finit par les discréditer en troublant l'acheteur. Ce dernier arrive falalement à s’en rapporter à l'honnêteté du commerçant, se sentant incapable par lui-même de se reconnaitre dans l'immense quantité de marques que l’on présente à son choix.
Nous devons conclure que l’on ne doit pas permelltre aux ouvriers de signaler au publie, par les
CVS PES marques dites de travail, les palrons qui aeceptent le contrat collectif de travail et ceux qui ne l'acceptent pas.
45. — M. Vigouroux ne fut pas découragé par l'échec de sa proposition devant le Congrès d'Angoulème, puisque en 1906 il déposait sur le bureau de la Chambre un texte de loi ainsi conçu : Article unique. « Les lois relatives aux marques de fabrique et de commerce sont applicables aux marques collectives adoplées par les syndicats, unions de syndicats, ou groupements quelconques d'agriculteurs, commerçants, industriels, ouvriers où employés, à la condition que ces associations justifient de leur existence légale. »
Dans l'exposé des motifs, que nous avons eu à invoquer, M. Vigouroux, qui insiste beaucoup sur l'utilité de la marque collective en général, semble délaisser un peu les avantages de la marque ouvrière, peut-être pour qu'elle passe inaperçue dans le vote du projet.
M. Vigouroux veut simplement protéger contre la concurrence déloyale aussi bien le (ravail de lemployé que le travail de l'employeur : «Ne devonsnous pas la même sollicitude au travail des employés associés qu'au travail des emploveurs associés ? Quand ils auront adopté, les uns et les autres, une marque pour caractériser nellement le résultat de de leur travail, qu'il s'agisse d’un travail d'invention, d'un travail de direction ou d'un travail d'exécution, pourquoi les pouvoirs publics refuseraientils de protéger la propriété de cette marque au même
EE RP titre et de la même façon que si elle avait été adoptée par un simple particulier (1). »
Et, à l'appui de son dire, M. Vigouroux cite un extrait d'un journal américain. « Elle est pratique : par le temps quicourt, les maisons les plus prospères sont celles qui font le plus de réclame ; elle est économique ; cela coûte meilleur marché d'enseigner à mille hommes qu'il faut demander les produits du trovail effectué par des ouvriers syndiqués que de payer des indemnités de grève à dix hommes ; elle
ne fait de tort à personne... elle est pacifique et légale elle est scientifique (l'offre est basée sur la demande)... elle est paternelle, etc.»
Nous croyons avoir suffisamment démontré la peu de valeur des arguments invoqués en faveur de la marque syndicale ouvrière, et nous n'insisterons pas davantage. Disons seulement pour terminer l'étude de cette question que nous serions pleinement de l'avis de M. Vigouroux s'il supprimait de son projet de loi les mots « ouvriers et employés ».
Le projet a été renvoyé à la Commission, et nous avons tout lieu de croire qu'en sa rédaction actuelle, il ne peut être adopté, car la marque ouvrière présente de trop sérieux inconvénients.
46. — Dans le but de réhabiliter le vin du Midi, de le protéger contre les contrefaçons frauduleuses et de lui rendre la valeur qu'il avait naguère, la Confédération Générale des Vignerons, association toute récente, a essayé de fonder une marque collecuve, qu'elle a désigné sous le nom de « Label Confédéral». C'est à dessin que nous n’en avons point parlé
(l; Exposé des motifs du projet de loi du 5 novembre 1906.
en exposant la question des marques collectives; nous avons préféré en faire une courte élude dans un paragraphe spécial.
Nous examinerons donc brièvement ce que e’esl que le label, et nous verrons ensuite si cette dénomination convient à la marque confédérale.
« Le label est une marque signalant à l'attention de l’acheteur les produits du travail organisé (1). »
Le label, en effet, est tout signe qui, apposé sur un produit, indique que ce produit a été fabriqué par des ouvriers syndiqués, travaillant soit pour le syndicat, soit pour les maisons ralliées au syndicat. Le label, qui est d’origine américaine, à son fondement sur la solidarité ouvrière.
Les ouvriers ont fini par s'apercevoir que, pour arriver à la revendication de leurs droits, ils ne devaient compter que sur eux-mêmes. C'est ainsi que les ouvriers américains ont complètement délaissé l’action politique, pour arriver par eux-mêmes aux fins qu'ils désirent. [Ils se sont aperçus également qu'ils représentaient un pouvoir de consommation considérable. M. Kennedy écrit dans P'American Federationist:« Ia fallu trente ans de'syndicalisme aux chefs ouvriers #méricains pour comprendre que deux millions de syndiqués représentent dans leur pays près de huit millions de consommateurs. Leur pouvoir d'achat va jusqu'à environ deux milliards de dollars par an. Celle immense clientèle organisée el acquise au label donne immédiatement une base des plus substan-
(1) Définition donnée sur M. Albert Choppé. Le Label, Thèse Paris,
UE tielles pour établir les relations de réciprocité entre employeurs et employés. »
Decesconstatationsles ouvriers ontimmédiatement tiré un résultat. Ils ontcrééune marque qu'ils appliquent sur les produits de leur fabrication et ils s'engagent à n'acheter que des objets portant le label.
Le label, pour eux, est une condition d'amélioralion sociale, et il est uniquement établi en vue de ruiner les maisons où l’ouvrier travaille à prix réduit.
Aux Etats-Unis et au Canada le label est très répandu, et on a tout fait pour en favoriser l’exten- : sion. Les membres des divers syndicats s’engagent à n’acheter que des produits portant leur label respectif. C’est ainsi que la Fédération américaine du travail engagea ses adhérents, au Congrès de Norfolk, à ne se fournir de produits agricoles qu'à l'Union des Fermiers du Texas.
M. Jules Véran, dans un article (1) sur le label aux Etats-Unis, nous donne d'intéressants détails sur son fonctionnement.
Une Union qui adopte un label demande à la Fédération du Travail son investiture qui a pour résultat immédiat de donner au label une clientèle considérable, et ‘ënsuite de lui donner droit à la publicité du fameux journal l'American Federatioruist. Ce journal publie deux listes : la liste « lovale » qui comprend les maisons ayant le label, et la liste «déloyale » devenue, après les difficultés, la liste «nous ne recommandons pas », qui signale les maisons n'ayant pas voulu, après des efforts répétés d'entente, accepter les conditions des « Unions ».
(1) L’Eclair de Montpellier, n° de décembre 1908.
En somme, le labeln'est autre choseque la fameuse marque ouvrière que M. Vigouroux tentait d'introduire en France, en nous la présentant comme un un instrument de progrès. En matière de propriété industrielle, on ne doit point armer les ouvriers contre les patrons. Qu'en France les ouvriers emploient d'autres moyens pour avoir raison de la résistance patronale et pour améliorer leur condilion, mais qu'on leur interdise la marque de travail qui est contraire aux caractères de la marque tel qu'il ressort des principes du droit.
47. — À la suite des événements du Midi, et après la formation de la Confédération Générale des Vignerons, on a tenté de créer une marque, afin que les consommateurs puissent distinguer aisément le vin naturel au milieu des vins faux. Cette marque, certes, appelée à garantir l'authenticité et la pureté des vins, est très légitime. Elle signifiera que Îles produits qu'elle désigne ont toutes les chances possibles d’être du vin.
Elle aura pour résultat de rendre aux vins du Midi leur véritable état civil. Ces vins sont actuellement méconnus, ou bien encore se cachent sous un nom d'emprunt. On vend dans toute la France des vins de qualité inférieure sous le nom de vin du Midi, quelle qu’en soit la provenance, et à linverse les meilleurs vins du Midi sont vendus sous le nom d’un cru célèbre.
En adoptant une marque régionale syndicale, les vins les meilleurs arriveront au consommateur absolument garantis, et réhabiliteront ainst leur pays de production.
Les adhérents à la Confédération Générale verront
ainsi leur vin acquérir une situation meilleure, situation qui ne sera obtenue que par la surveillance de l'authenticité des produits.
A partir de l'adoption de cette marque, Jes viliculteurs seront surveillés, et les produits frauduleux ne trouveront plus de place sur le marché (1).
La marque confédérale présente done de sérieux avantages, mais si on doit en favoriser la fondation, on ne doit pas lui donner le nom de « Label » qui est impropre. Si on se reporte aux renseignements que nous avons donnés sur ce dernier, on voit combien est grande la différence.
Pour que la C. G. V. püt appeler « Label» la marque confédérale, il faudrait qu'elle en étendit les bénélices aux ouvriers agricoles. Le label dans ces condilions indiquerait deux choses : d’abord la qualité du vin, et en second lieu l'entente entre propriélaires et ouvriers. Tous les adhérents à la C. G. V. devraient exclusivement se fournir de vins labélisés et l'organe de la C. G. V. signalerait à l'exemple de l'American Federationist la liste «loyale et déloyale. »
Fort heureusement il n'en est pas ainsi, le mot label employé par la GC. G.V. est tout simplement impropre el doit êlre considéré comme une marque syndicale créée dans un unique but, celui de désigner au public acheteur d'excellents vins.
48. Dans l'exposé des motifs du projet de loi de 1906, M. le député Vigouroux faisait remarquer
à bon droit qu'en matière de marques communales ou régionales, il importait de déterminer nettement
d Voir le projet Forton sur le Label confédéral présenté à Ja CPGE
le lieu d’origine ou de fabrication. Disons done quel- ques mots de l’étendue de la propriété de la marque.
En principe, la propriété d'un signe de ralliement de la clientèle ne peut s'étendre au delà des lieux oùestla clientèle pour laquelle le produit est acheté. Certains industriels ou commercants dont les affaires sont limitées à un faible rayon d'expansion ne se plaindront jamais de ce qu’on emploie la même marque pour des industries où commerces similaires dans une autre partie de la France. C'est que dans ce cas ils n'éprouveront aucun préjudice. Nous devons admettre néanmoins comme règle générale que la propriété de la marque est acquise pour la France entière, surtout lorsqu'elle a été déposée. Les tribunaux, qui ont tout pouvoir d'appréciation en la matière, doivent se montrer très réservés dans la restriction de ce droit.
La détermination du lieu d'origine de fabrication en matière de marques municipales et régionales présente un plus grand intérêt.
Il n'existe malheureusement pas encore de réglementation légale ou administrative, et c'est à l'appréciation souveraine des tribunaux, qui est parfois dangereuse, qu'est abandonnée la solution des difficultés qui peuvent surgir.
La jurisprudence devra être guidée en général par l'usage. Ainsi, par exemple, la région de Cognac devra comprendre le département de la Charente et celui de la Charente-Inférieure. La délimitation dans ce cas ne serait pas arbitraire. On peut encore diviser les régions en zones suivant la qualité du terroir, et ces subdivisions auront encore droit à la dénomina-
tion générale.
C'est ainsi que le vin de Champagne est constitué par des assemblages des vins champenois, l'eau-devie de Cognac, également, comprend des eaux-de-vie de différents crus charentais.
La constitution géologique du sol, la différence de goût des divers crus, connue par la dégustation d'experts, seront les principaux facteurs de la délimilation.
Le Conseil d'Etat prépare actuellement la délimilalion des régions de Cogaac et d'Armagnac, el,
sans nul doute, s'inspirera de ces principes.