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CHAPITRE III

MUTATIONS DE LA PROPRIÉTÉ DE LA MARQUE ET DE QUELQUES DROITS DONT CETTE DERNIÈRE EST SUSCEPTIBLE

49. — La loi du 23 juin 1857 ne contient aucune disposilion relative à la transmission des marques, aussi est-ce le droit commun que l’on doit appliquer.

Le droit à la marque étant un droit de propriété mobilier, nous devons admettre qu'on doit pouvoir lui appliquer tous les actes juridiques dont-la propriélé mobilière est susceptible, c'est-à-dire la transmission héréditaire, la cession, la saisie,

La marque ayant une valeur, est un élément du patrimoine, el doit passer à ceux qui en héritent, cela ne fait aucune difficulté.

Mais qu'arrivera-t-1l si le propriétaire d’une marque meurt, en laissant plusieurs héritiers ? Supposons le cas où un industriel meurt laissant deux fils, lègue à l’un son établissement et à l'autre sa succursale. Les deux fils, exerçant la même industrie, devront s'entendre à l'amiable et convenir qu'ils se serviront respectivement de la même marque. Les deux frères seront co-usagers de la marque, et il y a dans ce cas une clause tacite d'après faquelle

2 1% chacun s'engage à ne pas abuser de la marque commune.

Si les deux héritiers n'exercent pas la même industrie, la marque sera licitée, c'est en somme l'application absolue du droit commun.

50. — « Celui à qui appartient la marque en peut disposer, soit à litre gratuit, soit à titre onéreux, en tout ou en partie, isolément ou avec le fonds de commerce dont elle est l'accessoire. Les parties ont à cet égard la liberté la plus complète, et leurs conventions n’ont d’autres règles que leur propre volonté. » (1)

La cession sera totale lorsque l’ancien propriétaire ne pourra plus user de la marque sans se voir qualifier d'usurpateur et sans s'exposer à des poursuites. Mais la cession peut être partielle. Elle est parüielle lorsqu'elle est restreinte soit dans le temps, soit dans l’espace, par exemple lorsqu'elle est temporaire, ou bien qu'elle est restreinte à un périmètre. Le titulaire de la marque, afin de mieux tirer parti de la valeur de cette dernière, peut se réserver le droit d'en jouir, etil en partage seulement la propriélé. L'on voit couramment de grandes sociétés concéder le droit à leur marque à d'autres sociétés pour une autre région ou d’autres pays (2). C'est ce que l’on appelle le contrat de licence ou permission d'exploiter. Les contrats de licence, très fréquents en matière de brevets, sont rares pour les marques.

Le droit du licencié est un droit personnel, et

(1) Pouillet, n° 93.

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(2) La marque anglaise Turkey-Mill a été cédée à des négociants de Paris.

présentant beaucoup d'analogie avec celui du locataire. Il ne peut se défendre contre les tiers que par l'intermédiaire du titulaire de la marque. On a remédié cependant à celte siluation en permettant au licencié, par une clause spéciale, de poursuivre la contrefaçon.

Le droit du licencié est incessible, et on a très justement comparé le contrat de licence à un bail d'immeuble avec interdiction formelle de sous-louer, ou encore à une permission de chasser sur une propriété.

Le licencié ne peut done céder son droit (1), mais le propriétaire de la marque peut conférer à des tiers le même droit qu'il a déjà donné au licencié, en leur accordant à eux aussi des licences.

51. — Une question importante se pose au sujet de la cession partielle de la marque.

Le cessionnaire a-t-il le droit de poursuivre les contrefaçons antérieures à la cession et celles qui sont commises hors de son périmètre ? Le cédant a-t-il le droit de poursuivre les contrefaçons postérieures à la cession lorsqu'elles ont été commises dans le périmètre réservé au cessionnaire ?

Nous croyons que la délimitation dans le temps ou dans l'espace ne gêne en rien la poursuite de la contrefacon. Lorsqu'une atteinte sera portée soit aux droits du cédant, soit à ceux du cessionnaire, tous deux seront qualifiés pour poursuivre.

. Que la contrefaçon soit postérieure ou antérieure

(1) L'autorisation de se servir d'une marque ne constitue pas une cession de propriété, le licencié est sans action pour poursuivre la contrefacon. Trib. civ. Seine, 7 février 1874. Thomas de la Rue €. Massias. Pataille, 76, 321.

à la cession, qu'elle ait été commise dans le périmètre limite ou en dehors de ce dernier, cette contrefacon n’en est pas moins susceptible de causer un préjudice qui doit être réparé.

52. — La cession peut également se faire à titre gratuit, il suffira alors de se conformer aux prescriptions du Code civil sur les donations.

Quant à la cession à titre onéreux, puisque la loi spéciale est muette, c'est encore le droit commun qui devra servir à résoudre la question.

La plus grande liberté est donnée aux parties dans l'application de l’art. 1138 du Code eivil. (La vente est parfaite par le seul consentement des parties.) On doit cependant être prudent et admettre le moins possible la cession verbale, la plus élémenlaire prudence exige ici de se pouvoir d’un litre. On ne doit pas oublier non plus que l'enregistrement, en donnant au litre date certaine, est de la plus grande utilité.

53. — La marque peut-elle être cédée isolément ? au cas de vente du fonds de commerce, la marque suit-elle le sort de l'entreprise ?

Une vieille opinion, celle de la législation allemande (1), soutient que la marque ne peut pas faire l’objet d’une cession quelconque. La marque est le signe distincüf de la personnalité, elle est par conséquent inséparable de la personne.

A ce système de l'incessibilité absolue, on en oppose un autre bien moins rigoureux. La marque,

(1) Le bureau des brevets refuse d'enregistrer la transmission dans le rôle des marques lorsqu'il n'y a pas eu transfert de l'entreprise. V. Propr. ind. de Berne, p. 244.

121 = dit-on, est l'accessoire de l'établissement, elle doit par conséquent suivre le sort de ce dernier, et puisque l’on peut céder l'établissement l'on doit pouvoir céder la marque, l’un ne va pas sans l’autre. C'est en parliculier le système des lois belge et anglaise.

Braun est d'avis que la marque est intransmissible sans l'établissement dont elle désigne les produits. « Les marques n'ont de valeur pour le public que si elles lui fournissent la garantie que la marchandise qu'il recherche provient d'une maison de commerce ou d'industrie déterminée el voulue. Or cette garantie fait défaut, dès que l’usage de cette marque peut être transféré à une autre maison de commerce ou d'industrie, laquelle pourrait se laisser entrainer à exploiter par spéculation au détriment du public la notoriété de la marque cédée (1). »

Ces arguments en pratique sont très contestables. Un industriel ou un commerçant qui cède sa maison et sa marque ne trompe point le public. Il % a tout simplement changement de propriétaire, et les produits dorénavant seront semblables à ceux qui étaient fabriqués auparavant et toujours dignes de la confiance de l'acheteur. Comme le fait observer Braun, «c’est à la clientèle à apprécier si la marque doit continuer à jouir de sa confiance. » Contre la théorie de la cessibilité absolue (2, Braun cite encore les paroles de M. Demeur, dont nous reproduisons

(1) Exposé des motifs de la loi allemande, cité par Braun, p. 366. 11 a été jugé que lorsqu'un fonds de commerce à été vendu après dissolution de la société, l'acquéreur a le droit de se servir du nom el de la marque du fondateur de l'établissement. Trib. comm. Seine, 12 sep. 1867. Pataille, 67, 390.

(2) Beaucoup de législations étrangères n'admettent pas la cession isolée de la marque. Loi allemande du 12 mai 1891; autrichienne du

quelques lignes : « En favorisant celle transmission, en lui accordant la protection de Ja loi, on aide à Lromper le publie au lieu de lui donner la garantie que la marchandise provient de l'établissement dont elle porte la marque. La marque ainsi transmise devient un instrument de fraude... La marque n'a dans son objet aucune valeur, elle ne vaut que comme certificat d'origine du produit auquel elle est allachée. Employée par un autre que son auteur, ou que le successeur de celui-ci, dans lexploitation de sa fabrique ou de son commerce, elle cesse d’être l'expression de la vérité. Autoriser la transmission du droit exclusif d'en faire usage, indépendamment de la cession de la fabrique ou du commerce dont elle dépend, c'est autoriser le trafic d’un certificat, qui par le fait mème de la cession se trouve dépourvu de son unilé et par suite de toute valeur légi- Line. »

Ces idées ont passé dans la loi belge qui stipule qu'une marque ne peut être transmise qu'avec létablissement dont elle sert à distinguer les objets de fabrication où de commeree. 1

En résumé, d’après Braun, on ne peut spéculer sur la marque isolée, et celui qui a donné une valeur à une marque ne peut la céder dans l’établissement, l'industrie ou le commerce auquel elle se rapporte.

M. Pouillel admet qu'en général la vente du fonds

6 janvier 1890; belge du 12 avril 1879; anglaise du 23 août 1883: italienne du 30 août 1868.

En france, on admetla cession de la marque séparée des affaires dont elle dépend, mais on n'admet pas que la marque puisse survivre à la dissolution d’une société el puisse être licitée indépendamment du fonds. Paris, 16 janvier 186$. Affaire Goulet. Pataille, 69, 336.

de commerce entraine cession de la marque, mais le vendeur peut réserver la propriété de sa marque et ne pas la céder avec l'établissement.

M. Bédarride est du même avis. « Il est de jurisprudence que la vente d'un fonds de commerce emporte pour l'acheteur, à moins de stipulation contraire le droit, de faire usage des enseignes et attributs du vendeur. Le concessionnaire a le droit de se servir de la marque, même nominale, qui désigne l'établissement qu'il a acquis, de la même manière que le faisait le cédant, sans restriction, sans modifications autres que celles que lui imposerait expressément l'acte de vente ou de cession (1). »

54. — Dans l'état actuel de notre législation, nous pouvons admettre la cessibilité absolue de la marque. La question a été vivement discutée.

Troplong et Emile Bert n'admettent pas la cession isolée, mais c'est [à une erreur, croyons-nous. La marque est un élément de patrimoine, et nous ne voyons pas pourquoi un de ses éléments ne saurait êlre vendu. On dit encore que celle cession servirail à tromper le public. Cette objection esL sans portée, le législateur de 1857 à prévu la tromperie sur la nalure du produit, mais non la tromperie sur la personnalité du vendeur ou du fabricant. On peut par conséquent parfaitement détacher la marque de l'établissement pour lequel elle avait été fondée, pour la céder à un autre établissement, à la condition de ne point tromper le publie sur la nature du produit.

Quant à la cession du nom, on dit qu'elle est con-

(1) Bédarride, n° 874. V, égal. Rendu, n° 100.

Lraire à la loi qui interdit à Lout citoyen de porter un nom autre que celui qui est inscrit sur l'acte de naissance, Sans discuter le cas, nous admettons que la cession est possible, le cédant perdra seulement l'usage commercial de son nom (1). Le cas est analogue à celui qui se produit quand un individu installe un nouveau commerce à côté de celui d'un concurrent qui porte un nom semblable au sien et qui fait le même commerce. On oblige ce nouveau commercant à différencier son nom de manière à ce qu'il ne puisse y avoir de confusion dans l'esprit du publie.

Le principe absolu de la cession s'induit également des travaux préparatoires de la loi de 1857 ; on avait proposé d'y insérer une mention dans le but de restreindre la cession, et celte mention a été repoussée.

Il n'est pas utile, du reste, de protéger le public contre les tromperies pouvant résulter de la cession. Un commerçant où un fabricant ne changent-ils pas à chaque instant la qualité de leurs produits? Ils se gardent bien de changer leur marque, surtout une lois que celte dernière à acquis une réputation.

La marque est un moyen de réclame, et si on peut acquérir celte propriété isolée, c'est qu'on peut offrir au public acheteur quelque chose d'équivalent à ce qu'offrait auparavant le cédant lui-même ; on ne doit done pas ici supposer la fraude.

Nous admettrons donc la cession isolée de la

(D V. Boutaud. — De la transmission du nom commercial d'après la jurisprudence actuelle et du projet de loi sur les firmes transmissibles, Rev. gén. de la propriété ind., 1908, n° 5.

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