‹ De La Propriété Des Marques De FabriqueChapitre 17 sur 47 · LOTS · texte numérisé non relu

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marque. Dans le cas de vente de l'établissement commercial, st l'acte est muet la marque devra suivre le sort de l'établissement, mais on doit laisser au cédant l'entière liberté de vendre son établissement tout en conservant la propriété de sa marque. Nous nous ratlachons, en somme, à la théorie de Pouillet et de Bédarride.

La question avait été également résolue en ce sens au Congrès de Paris de 1900 où lon fit le vœu suivant: « À moins de convention contraire publiée, la propriélé de la marque suit le sort de l’entreprise dont elle sert à caractériser les produits (1). »

55. — Lorsqu'une sociélé par action se forme pour exploiter une industrie, il arrive souvent que l'un des associés apporte dans la société une marque jouissant déjà d'une grande réputation. Cle marque fera l'objet d'une évaluation, et deviendra la marque générale, faisant ainsi parie de lactif social. Ou'adviendra-t-1l à la dissolulion de la société ? Il s'agit de savoir si l'apport a été fait en jouissance ou en propriété. La réponse est simple dans ce cas, la convention entre parties faisant loi. Mais que décider en présence d’un acte de société qui ne précise pas ? On à répondu que lon devait présumer un apport en propriété, el c'est ainsi que l'on doit résoudre la question. Dans le silence du contrat, lorsque lon dit, j'apporte ma marque, c'est la pleine propriété que l’on apporte. La marque devra alors être licitée et

(1) Le projet de loi de 1890, n° 18, nadmet pas la cession isolée. ‘« La propriété des marques de fabrique ou de commerce ne peul étre cédée qu'avec l'exploitation du produit qu'elles servent à caractériser. »

vendue, il serait en effet inadmissible de la laisser tomber dans le domaine public (1).

56. — L'achat en gros d'un produit marqué autorise-t-il l'intermédiaire à reproduire la marque de fabrique sur toutes les parties du produit détaillé pour indiquer la provenance ?

Certains auteurs répondent affirmativement, et ils prétendent à l'appui de leur thèse que le fait de reproduire la marque sur les parties détaillées d’un produit ne cause aucun préjudice au propriétaire de la marque et doit plutôt rendre service à ce dernier.

Supposons en effet un intermédiaire achetant le savon en gros, et en détaillant les morceaux. La marque du fabricant qui se trouvait sur le bloc de savon ne se retrouvera plus reproduite sur les divisions et la clientèle en ignorera ainsi la provenance. En accordant au commerçant intermédiaire le droit de la reproduire sur chacun des pains de savon qu'il mettra en vente, la marque continuera ainsi son but qui est de caractériser les produits d’une industrie, et l'intermédiaire y gagnera, car il vendra certainement une plus grande quantité de savons marqués.

Nous croyons toutefois que c'est au système de la négalive qu'il faut se rallier. Dans le silence du contrat, on ne peut soutenir que le fabricant autorise l'intermédiaire à reproduire la marque. Au point de vue juridique, on peut dire qu’en vendant en gros un produit marqué, on ne loue point le droit de se servir de la marque, et le droit ne peut résulter ici

(} Le Tribunal de Nancy a en pareille hypothèse prononcé l'anéantüissement absolu et erga omnes de l'ancien signe distinctif. 27 mai 1876. Affaire Kahn. Pataille, 79, 73.

= 197 — d’une clause tacite. Le silence de la convention doit s'interpréter d'après la loi contre le stipulant, e’està-dire dans ce cas contre l'acheteur.

Autoriser un pareil procédé, serait permettre à la fraude de s'exercer. En pralique, la question qui avait été soulevée pour les savons à été tranchée en ce sens. On a du reste trouvé an excellent moyen de tourner la difficulté, en marquant d'avance le pain de savon ct en reproduisant sur chacun des futurs morceaux l'empreinte de la marque.

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