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En quelle forme doit se faire la cession des marques

La loi de 1857 est muette à ce sujet. Il faut donc appliquer ici les principes généraux des obligations, tels qu'ils ressortent du Code civil. Nous devons donc décider que la cession peut avoir lieu aussi bien par acte sous seing privé que par acte authentique.

Le contrat affectera généralement la forme commerciale, il fera alors foi par lui-même de sa date. Si le contrat est civil, il devra être rédigé en la forme authentique. Il n'existe point de formalité de publicité et c'est du reste une lacune de Ia loi de 1857.

Ilest à noter que peu à peu, en France, on se fait à cette idée que les mutations de la propriété de la marque peuvent être constatées par n'importe quel acte, mais que le public doit en être informé, pour que la transmission soit opposable aux tiers.

58. — La marque est-elle saisissable, peut-on la saisir isolément et comment peut-on la saisir? Ces questions sont communes à la marque emblémalique et au nom commercial. Tous deux, nous l'avons déjà dit, sont des éléments consutulifs du

patrimoine, il doit dès lors exister sur eux un droit de gage du créancier.

Les auteurs en général n'admettent pas la saisie de la marque isolée. M. Pouillet et Bédarride ne croient pas qu'on puisse saisir la marque indépendamment de l’objet auquel elle s'applique.

Si la saisie porte sur l'établissement, dit M. Pouillet, « nous croyons qu'on peut en même temps saisir la marque accessoire de l'établissement (1). » Peut-on la saisir seule? C'est une autre affaire. «Nous ne comprendrions pas, dit-il, qu'un créancier fit saisir la marque de son débiteur el la fit vendre aux enchères de cette façon que le fabricant exproprié de sa marque conserverait le droit de continuer sa fabrication et perdrait celui de désigner désormais son produit sous le nom qui l’a fait connaître (2). »

Braun reste toujours fidèle à sa doctrine générale, pas de saisie isolée, mais il admet « qu'elle peut être saisie et vendue dans les conditions où le propriélaire de létablissement pourrait la vendre luimême, c'est-à-dire avec le fonds ».

M. Demeur est plus radical, selon lui la saisissabilité de la marque n’est pas possible. « Admettezvous, demandait-il, que des créanciers pourront dire à un homme : vous avez donné une valeur à une marque, une valeur qui provient de votre honorabilité, de votre habileté, et maintenant que vous êtes pauvre, nous allons saisir cetle marque et la vendre (3)? »

(1) Pouillet, n° 91.

(2) Jbid.

(3) Cité par Braun.

59. — Les arguments que l'on a invoqués pour la marque emblématique Font été également pour le nom commercial..Les partisans de cette théorie n'admettent pas qu'un commerçant puisse être dépouillé de son nom et de sa signature. En supposant, disent-ils, qu'on puisse saisir la marque, on n'enlèverait pas au saisi le droit de continuer le même genre d'industrie; l'objet de la marque est de distinguer une fabrique, détruire Je signe distinctif c'est aller contre la loi.

L'opinion contraire est admise, et selon nous avec raison. La marque commerciale est un élément du patrimoine, elle doit donc être le gage du créancier.

Tout ce qui peut être vendu, peut être saisi, car la saisie aboutit à une vente forcée. Puisque l’on peut céder le nom et la marque, il faut conelure qu'ils peuvent faire l'objet d’une saisie. Au surplus, saisir la marque n'est pas aller contre la liberté du commerce et de l'industrie, puisque lexproprié peut continuer son commerce ou son industrie en se passant de sa marque. Libre à jui (outefois de se passer de ce moyen de réclame, ou d'en fonder une autre.

Si le nom patronymique constitue la marque, le saisi perdra le droit de servir de son nom dans ses affaires, car on sait que la loi s'oppose à ce qu'un individu change de nom. S'il veut continuer le commerce, un excellent moyen s'offre à lui pour conserver son nom en tant que marque, c'est d'en différencier la forme primitive. Il suffira dorénavant d'éviter toute confusion entre la marque saisie et la marque nouvelle.

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