La marque peut donc être saisie, même
æ | isolément, mais par quelle forme de saiste devra-t-on procéder ?
Le Code de procédure civile nous présente quelques formes desaisie: la saisie-exécution pour les meubles corporels, la saisie-arrêt pour les meubles imcorpoporels (1); il semble done que le cas qui nous occupe n'a point de solution. La pratique a tourné la difficulté. Elle admet les deux formes de saisie (2) et quelquefois même les cumule. On pourra ainsi saisir le titre matériel qui est le troisième exemplaire de la marque qui est remis au déposant après avoir été revêtu du procès-verbal de dépôt. Mais par ce moyen on n'aura pas évidemment saisi la marque qui est quelque chose d'immatériel.
[l faudra faire de plus opposition entres ls mains du greffier du tribunal de commerce et à l'office national de la propriété industrielle.
Celle opposition sera utile, car elle empêchera la remise d'un certificat de dépôt.
Il y a en la matière une réforme à opérer: On devrail imaginer une saisie particulière qui puisse atteindre la propriété de Ta marque. On pourrait encore prendre des mesures de publicité et exiger la mention de la saisie de la marque en marge du procès-verbal de dépôt.
61. — La marque, qui est une propriété mobilière, peut faire l'objet de tous les droits qui se rattachent à la propriété mobilière et qui sont édictés par le Code civil (3).
(1) Saisie ne portant que sur des créances.
(2) Civil Lyon, 20 juin 1867. D. P. 1867.
(3) C'estainsique la marque appartenant à l'un des époux, avant
On peut parfaitement avoir l’usufruit d'une marque. Si par exemple la veuve d’un industriel recueille l'usufruit de la succession de son mari, elle aura l’'usufruit de l'établissement et par suite celui de la chentèle. Il est donc logique d'admettre l'usufruit des signes de ralliement de cette clientèle, dont le plus important est la marque.
M. Pouillet fait remarquer que l’on ne peut guère concevoir lusufruit d'une marque isolée. Quoique possible 1! sera rare, mais il en est autrement dans le cas que nous venons d'examiner, c’est-à-dire si l'on considère la marque comme accessoire de l'établissement. L'usufruit est ici très normal, et il est soumis aux règles ordinaires.